{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\nLes appelants doivent ainsi être reconnus coupables d’infraction à la loi cantonale sur\nla protection de la nature et du paysage, d’infraction à la loi sur les constructions et\nl’aménagement du territoire et au Règlement sur les constructions de U1.________\npar le fait d’avoir :\n- en qualité d’exploitants agricoles et propriétaires de la parcelle, sans permis\nde construire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son épouxse, de remblais et de déblais importants en zone de protection du paysage\npar l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un volume\nterrassé d’env. 400 m3 modifiant de manière importante le paysage et le sol\ndu terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol,\nconcassé et mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans\nrespecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et\nle bosquet, enlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions\nconstatées le 25 octobre 2021 sur la parcelle XX1.________ du ban de\nU1.________ ;\n37\n\n- en qualité de copropriétaires de la parcelle, sans permis de construction,\nentrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux-se, de remblais\net déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une\nbutte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m2\nmodifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier\nd’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les\néléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du\nsol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur\nvocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des\ntravaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A.________,\ninfractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1.________ de\nU1.________.\n\n7. Ad faits du 18 août 2021 par le fait d’avoir détruit les berges et essarté la végétation\ndu ruisseau des D.________ sur environ 35 mètres, au lieu-dit les E.________ sur la\ncommune de U2.________.\n\n7.1 L’appelant a été reconnu coupable par le juge de première instance d’infraction à la\nloi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale\nsur la protection de la nature et du paysage, par le fait d’avoir, en qualité de\npropriétaire et d’exploitant agricole détruit les berges et essarté la végétation du\nruisseau des D.________ sur environ 35 mètres, infractions constatées le 18 août\n2021 au lieu-dit les E.________, sur la commune de U2.________.\n\nL’appelant conteste être l’auteur des travaux entrepris et dit ignorer qui a bien pu\nprocéder à cette réalisation. Il n’est ni le propriétaire ni le fermier des parcelles qui\nbordent le ruisseau, il n’en est que l’exploitant. Les faits permettent toutefois de retenir\nqu’il est l’auteur de ces travaux au vu en particulier des diverses contradictions et\nmauvaises justifications suivantes.\n\n7.2 Le 18 août 2021, l’office de l’environnement est informé de la destruction du ruisseau\ndes D.________. Il dénonce les faits au Ministère public. Les travaux de remise en\nétat seront nécessaires sur 35 mètres linéaires (A.3.1).\n\n7.2.1 Le même jour, l’appelant transmet un courriel à l’office de l’environnement les\ninformant que les ouvriers de la commune sont venus le 9 août 2021, mais ils n’ont\nque soulevé le début du fossé avec la pelle mécanique et l’eau s’écoule sur ses terres\narables. Il invite l’office de l’environnement à prendre contact avec lui et que sans\nnouvelle, il considère que l’office accepte qu’il fasse le travail nécessaire à « ma\ndiscrétion » (A.3.5). A noter que ce jour-là, les travaux avaient déjà été réalisés, selon\nle rapport de dénonciation de l’office de l’environnement (A.3.1). L’appelant précise\nqu’il utilisera le 23 août 2021 son excavateur pour rendre le fossé de drainage de la\nmunicipalité identique à ce qu’il était avant et il facturera les travaux à la municipalité.\nIl conclut que l’encensement des cultures n’est plus possible à l’heure actuelle (A.3.6).\n38\n\n7.2.2 L’office de l’environnement, dans son courriel du 23 août 2021 invite l’appelant à\ns’adresser à la commune et précise qu’un contrôle sur place a révélé des dégâts\nprovoqués par le passage d’un véhicule dans le lit du ruisseau qui est protégé par un\npérimètre réservé aux eaux (A.3.4).\n\nLors de la rencontre du 8 septembre 2021, les appelants affirment qu’ils ne sont pas\nintervenus eux-mêmes (A.3.1) et ils ignorent totalement qui a pu intervenir sur leurs\nterres pour détruire pareillement ce ruisseau (A.3.7). Ils confirment qu’ils sont\nexploitants des parcelles de chaque côté de l’embouchure de la I.________ (A.3.1).\n\n7.2.3 Le 3 décembre 2021, devant la juge pénale, l’appelant dit que ce n’est pas lui qui a\ndétruit les berges du ruisseau (K.20 s.). Il ne sait pas à qui appartient le terrain des\ndeux côtés du ruisseau (K. 21).\n\n7.2.4 A l’audience devant la Cour pénale, l’appelant ajoute que les traces des véhicules\nconstatées ne correspondent pas à celles de ses véhicules.\n\n"}