{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n6.5 En l’espèce, il est rappelé que les appelants ont effectué d’importants travaux de\nterrassement, modifiant de manière importante le terrain naturel de la parcelle\nXX1.________ de U1.________ sur une surface de plus de 1000 m2 et un volume\nd’au moins 400 m3, détruisant la haie et le bosquet dans une zone de protection du\npaysage, sans autorisation. De plus et malgré une décision de suspension immédiate\ndes travaux qui leur a été notifiée valablement par l’autorité communale, ils ont\npoursuivi leur activité délictueuse. Ils savaient qu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune\nautorisation pour effectuer ces travaux allant bien au-delà de qui avait été admis lors\nde la visite des autorités le 11 août 2021. Ils ont ainsi détruit la roche-mère,\nconcassant et mélangeant les éléments constitutifs du sol et les ont ensuite remis en\nplace sans respecter les couches du sol. Il est rappelé que les travaux entrepris ne\ncorrespondent pas à ceux de remise en état d’un drainage qui est relayé à un\nabreuvoir qui ont été autorisés à la suite de la visite des représentants de l’office de\nl’environnement et du conseiller communal le 11 août 2021 (E.28 et E.35). Ces\ntravaux ne répondaient à aucune nécessité, car il ne s’agissait nullement de réparer\nou d’installer une conduite d’alimentation en eau de la ferme. Une telle conduite était\ninexistante à cet endroit, comme l’ont clairement démontré les représentants de\nl’office de l’environnement.\n\nLes appelants ont ainsi violé les art. 39, 47 al. 1 et 52 al. 1 let. f LPNP, tout comme\nl’art. 3.4.3 du règlement communal des constructions de la commune de\nU1.________ et l’art. 40 al. 1 LCAT. Partant, il convient de faire application des art.\n70 LPNP et 40 al. 1 let. a et b LCAT.\n\nLes appelants ont en outre agi en qualité de coauteur, puisqu’ils ont tous les deux\nparticipé à la réalisation des travaux qu’ils jugeaient nécessaires, même si c’est\nl’appelant qui a exécuté les travaux au moyen des machines de chantier retrouvées\nsur place. Il est symptomatique de relever que l’appelante a refusé de donner la clé\nd’une machine de chantier lors de la visite sur place des représentants de\nl’environnement le 26 novembre 2021, argumentant qu’il y avait lieu de terminer les\ntravaux. Elle a explicitement reconnu qu’elle participait à l’exécution des travaux en\ndéclarant que les travaux continueraient jusqu’à ce qu’elle reçoive la décision de\nsuspension des travaux à son nom, du fait qu’elle était copropriétaire de la parcelle\n(A.1.17). Enfin, ils ont tous les deux décidé la poursuite de ces travaux, malgré qu’ils\naient eu connaissance de la décision communale leur enjoignant de cesser lesdits\ntravaux avec effet immédiat.\n36\n\nLes appelants ont encore estimé être victimes d’inégalité de traitement en particulier\nau regard de ce qui a été admis par les autorités en lien avec le restaurant ou un\nimmeuble de la J.________, propriété de leurs voisins N.________. Un tel argument\nne saurait toutefois les libérer des préventions retenues contre eux. En effet, on ignore\nd’une part s’il existe une situation illégale à la J.________ ou si des mesures ont été\nprises et d’autre part et en tout état de cause, les appelants ne sauraient se prévaloir\nd’une égalité dans l’illégalité pour prétendre être libérés de ces préventions.\n\nEnfin, la décision du 8 juillet 2022 de l’office de l’environnement ne permet\névidemment pas de libérer les appelants de ces infractions, puisque cette décision\navait précisément pour but d’ordonner une remise en état des travaux de\nterrassement illicites (Q.9 ss). Cette décision devait par ailleurs, pour permettre la\nremise en état et régler la stabilisation de la parcelle, faire l’objet d’un projet et d’une\ndemande de permis de construire de la part des appelants. Elle exigeait notamment\nle dépôt d’une demande de permis de construire dans le délai d’une année, le suivi\ndes travaux de réensemencement par la fondation rurale interjurassienne (FRI) et\nune compensation écologique. L’importance des déprédations était telle qu’un suivi\npar un spécialiste était indispensable selon l’office de l’environnement dans son\ncourrier du 19 septembre 2024, pour assurer le retour progressif d’une flore et d’une\nfaune en adéquation avec ce secteur placé en protection du paysage (dossier TC).\nAussi, bien que l’appelant considère avoir planté des arbres et que la nature a repris\nses droits, on ne saurait retenir que ces aménagements sont intervenus dans le\ncontexte d’une demande de permis et de son autorisation avec le suivi d’un\nspécialiste. Les photos produites par l’appelant à l’appui de sa correspondance du 5\nseptembre 2024 ne permettent pas de conclure que la biodiversité de la zone de\nprotection de la nature est recréée. En tout état de cause, les infractions reprochées\naux appelants doivent être retenues et on ne saurait retenir une libération parce qu’ils\nse seraient conformés ultérieurement aux décisions.\n\n"}