{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n Selon l’art. 39 LPNP, les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés\net doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère (al. 1). Il est notamment\n34\n\ninterdit d’en réduire la surface, d’opérer des coupes rases de même que d’y effectuer\ndes travaux de terrassement et d’y déposer des matériaux de tout genre (al. 2). De\nmême, les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur\nparticulière doivent être préservés (art. 47 al. 1 LPNP). Ainsi, les opérations\nmécaniques, ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du\nsol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale sont interdites dans\nl’ensemble des périmètres de protection de la nature et de périmètres de protection\ndu paysage inscrits dans les plans d’aménagement local (art. 52 al. 1 let. f LPNP).\n\nPartant, est puni d’une amende jusqu’à CHF 20'000.00, celui qui endommage, détruit\nun objet protégé, contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu\nde la LPNP ou de ses dispositions d’exécution, agit sans être au bénéfice des\nautorisations exigées par la LPNP ou par ses dispositions d’exécution (art. 70 al. 1\nLPNP).\n\n6.4.2 Aux termes de l’art. 3.4.3 du Règlement sur les constructions de la commune de\nU1.________ le périmètre de protection du paysage a pour but de protéger les sites,\nles lieux et les paysages naturels ou agricoles caractéristiques. Tous les éléments\nnaturels ou traditionnels structurant du paysage, du site ou du lieu sont protégés, en\nparticulier les arbres isolés ou en massif, les haies et les bosquets, les lisières de\nforêt, les murets, etc. Seules les constructions utiles à la conservation du site ou à\nl'exploitation sylvicole, viticole ou agricole, à condition qu'elles ne portent pas atteinte\naux buts de la protection, sont autorisées. Toutes les mesures contraires aux buts de\nla protection sont interdites, en particulier : les modifications du terrain naturel, les\ncreusages déblais et remblais, l'introduction d'espèces végétales étrangères au site,\nles reboisements ou déboisements importants. Les travaux nécessaires à une\nexploitation agricole extensive ainsi que les mesures utiles à la gestion des forêts et\ndes pâturages boisés et à la lutte contre un embroussaillement trop conséquent des\npâturages sont autorisés. Pour le reste, et sans aucune exception, tout projet\nd'intervention ou de travaux doit être soumis au Service de l'aménagement du\nterritoire qui consultera les offices et services cantonaux concernés.\n\n6.4.3 Conformément à l’art. 40 al. 1 LCAT (RSJU 700), est passible d’une amende de\nCHF 40'000.00 au maximum quiconque, en qualité de responsable, exécute ou fait\nexécuter un projet de construction sans permis, en violation des dispositions d’un\npermis ou des conditions et réserves dont il est assorti (let. a) ; quiconque n’observe\npas les ordres de la police des constructions (let. b).\n\n6.4.4 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante,\navec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation\nou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il\nfaut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur\napparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne\nsuffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé\nà l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision\ncommune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi\n35\n\nrésulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est\npas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut\nadhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le\ncoauteur peut s’y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le\ncoauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de\ncette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme\nun participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135\nIV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023\nconsid. 2.1 et les réf. citées).\n\n"}