{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n6.3.2 Quant à l’appelant, il a déclaré, lors de son audition le 19 janvier 2022 devant le\nMinistère public, (E.14 ss) qu’il n’a pas demandé d’autorisation pour poursuivre les\ntravaux car il est normal à U1.________ de faire des travaux sans autorisation. La\ndécision d’arrêt des travaux devait indiquer l’art. 36 s’il devait arrêter les travaux et\ncet article ne figurait pas dans la décision. C’est aussi écrit que cela entre en vigueur\nqu’à l’expiration du délai d’opposition. Il a fait opposition le 10 décembre 2022. Devant\nla juge pénale, le 3 décembre 2021, l’appelant a déclaré que sa femme n’a pas reçu\nla lettre pour stopper les travaux. Lui-même l’a perdue. Elle lui a été remise par la\npolice (K.22). Ces déclarations sont des motifs de mauvaise justification, comme cela\nsera encore démontré ci-après.\n\n6.3.3 Enfin, on ne saurait retenir, comme tentent de le prouver les appelants, que\nl’appelante était l’instigatrice des travaux (E.4 ; E.5 ; K.22). Si tel était le cas, elle\nn’aurait pas soutenu que les travaux étaient terminés, alors que son mari a prétendu\nqu’il fallait encore tirer une nouvelle conduite, nettoyer et reboucher (E.3 ; E.16).\nL’appelant admet avoir reçu cette décision, mais prétend l’avoir égarée. L’appelante\nprétend qu’elle ne lui était pas adressée pour finalement reconnaître qu’elle en a pris\nconnaissance deux semaines plus tard (E.4).\n\n6.3.4 Les appelants tentent ensuite d’établir que la décision d’arrêt des travaux ne leur était\npas opposable, car le délai d’opposition n’était pas échu. Ils se réfèrent à l’art. 7 de la\ndécision de l’autorité communale du 2 novembre 2021 qui est la formule « type » des\ndécisions de l’autorité. Il n’en demeure pas moins que les appelants ne pouvaient se\ntromper sur la nécessité d’exécution immédiate de la décision reprise à l’art. 1 qui\nprécise sans ambiguïté « La suspension immédiate des travaux ». Il sied de\npréciser que lorsque l’autorité doit intervenir pour faire suspendre les travaux, sa\ndécision est immédiatement exécutoire (art. 36 al. 1 in fine LCAT) (Pierre BROGLIN,\n33\n\nLe contentieux en matière de police des constructions, RJJ 4/1991 n° 3.2, p. 306 et\nla doctrine citée). Les appelants ne pouvaient sérieusement ignorer cette obligation\nde suspension immédiate, ce d’autant que l’appelant était assisté d’un mandataire\nprofessionnel et que l’appelante a admis avoir pris contact avec Me Brügger en lien\navec cette décision (E.4). En tout état et au mépris de cette décision, les appelants\nont délibérément et en tout connaissance de cause poursuivi les travaux alors qu’ils\nsavaient n’être au bénéfice d’aucune autorisation, qu’elle était nécessaire (art. 4 al. 2\nlet. b DPC( et qu’ils n’en ont jamais requis (E.5 ; E.16 ; K. 22 et K. 23).\n\n6.3.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir la version des appelants. Les\nmauvaises tentatives de justification et leur faculté à se contredire et à ne pas\nrépondre clairement aux questions posées trahissent leur propension à mentir.\n\nAu contraire, il faut retenir la version telle qu’elle ressort des rapports du Service de\nl’environnement et des dépositions de ses collaborateurs, la Cour de céans n’ayant\naucune raison de remettre en cause leurs constatations et leurs déclarations. Les\nappelants ont réalisé des travaux de remblais et de déblais importants sur parcelle\nXX1.________ de U1.________, en zone de protection du paysage, par l’arasement\nd’une butte et le remblayage d’une combe, tout d’abord sur un volume d’environ 400\nm3, travaux illicites constatés par l’office de l’environnement et la police lors de la\nvisite sur place le 25 octobre 2021. Ils ne se sont pas limités aux travaux autorisés à\nla suite de la visite de la représentant de l’office de l’environnement et du conseiller\ncommunal sur place le 11 août 2021 (A.17 ; A. 18, A. 23). Par la suite, et au mépris\nde la décision de l’autorité communale du 2 novembre 2021 qui ordonnait la\nsuspension immédiate des travaux, les appelants ont poursuivi les travaux en\nnovembre 2021 sur une surface de plus de 1000 m2. Ils ont modifié ainsi le paysage\nde manière importante, ainsi que le sol. Ils ont détruit la roche-mère servant de base\nde sol, concassant et mélangeant les éléments constitutifs du sol et les ont remis en\nplace sans respecter les couches du sol. Ils ont détruit la haie et le bosquet enlevant\nleur vocation naturelle et paysagère du lieu (A.1.1.s ; A. 1.5 ; A.1.7 ;. A.1.8 ; A.1.16.s ;\nA.1.20 ss ; E.30). Ces travaux ont été entrepris malgré une décision de cessation\nimmédiate des travaux adressée par l’autorité communale aux appelants et dont ils\navaient connaissance, dans une zone de protection du paysage et de la nature, ce\nque les appelants ne pouvaient raisonnablement ignorer. Il importe peu à cet égard\nque le délai d’opposition indiqué dans la décision au chiffre 7, en contradiction avec\nle chiffre 1, n’était pas échu. En tout état de cause, les appelants n’étaient pas\nautorisés à entreprendre ces travaux, même avant la décision de suspension,\npuisqu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation.\n\n6.4\n6.4.1 Aux termes de l’art. 12 al. 2 LPNP (RSJU 451), les mesures nécessaires à la\nprotection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre\nde leur plan d’aménagement local.\n\n"}