{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n G.________ précise qu’en accord avec C.________, la remise en état est autorisée\net le drain sera connecté à un abreuvoir (E.35). La témoin, G.________, a d’ailleurs\nconstaté le 8 septembre 2021 que ce drainage avait été exécuté (E.29). En revanche,\nles travaux de terrassement effectués et constatés ultérieurement, ne correspondent\npas à ceux autorisés. Ils dépassent largement la simple remise en état ou entretien.\nIl suffit pour s’en convaincre de consulter le rapport de G.________ du 25 octobre\n2021 (E.36), ainsi que le rapport de l’office de l’environnement du 26 novembre 2021\n(A.1.20) et le dossier photographique joint (A.22 ss). La partie jaune autorisée le 11\njuillet 2021 est bien moindre par rapport à la « partie rouge et la partie bleue » ayant\nfait l’objet des travaux de terrassements ultérieurs constatés le 25 octobre 2021\n(rouge) et le 26 novembre 2021 (bleue) (A.1.23). A cela s’ajoute que les travaux\nautorisés le 11 août 2021 s’entendaient sans creusage, sans apports de matériaux\nextérieurs et sans remblayage (E.35). Manifestement, les travaux entrepris dépassent\nlargement ce que l’on entend par travaux d’entretien (art. 4 al. 2 let. b DPC ; RSJU\n701.51).\n\nContrairement aux affirmations des appelants, on doit admettre qu’il n’y avait pas de\nconduite d’alimentation en eau de la ferme à cet endroit qui nécessitait d’être\nremplacée/installée après l’éboulement. Lors de l’inspection du 11 août 2021, il\ns’agissait, selon les déclarations des appelants, d’installer un drain pour le raccorder\nà un abreuvoir et non à installer/remplacer la conduite d’eau de la ferme. Il n’était pas\nquestion d’une conduite d’eau menant à la ferme. Par ailleurs, les appelants se\ncontredisent à ce propos. Alors que l’appelante expliquait qu’il y a des conduites\nexistantes qui ont cassé et qu’il fallait réparer, l’appelant pour justifier la poursuite des\ntravaux, précise qu’il faut encore tirer la nouvelle conduite et le terrain doit encore être\nnettoyé (E.3 ; E. 4 ; E.16). A cela s’ajoute que G.________ n’a pas connaissance\nd’une telle conduite d’eau dans la zone bleue du terrassement dans la mesure où il\ns’agit de roche-mère (A.1.23 ; E. 3 ; E.4 ; E.30). Le témoin H.________ a en outre\nprécisé qu’il s’agit d’un terrain en pente et qu’il aurait fallu une pompe (E.30). On ne\npeut dès lors suivre les appelants dans la nécessité de procéder à ces travaux dans\ncette partie de la parcelle XX1.________ de U1.________ non autorisés pour assurer\nl’approvisionnement en eau de la ferme. Les appelants ont davantage entrepris les\ntravaux comme ils le souhaitaient et au mépris des règles de protection de la nature\net du paysage.\n\n6.3 Les appelants semblent considérer que la décision de suspension immédiate de\ntravaux ordonnée par l’autorité communale ne leur est pas opposable en raison de\nplusieurs griefs. En particulier, cette décision n’a jamais été notifiée à l’appelante et\nle délai d’opposition ne permettait pas de procéder à l’exécution immédiate. Cette\ndécision est d’ailleurs entrée en force qu’après la procédure d’opposition en février\n2022.\n\n6.3.1 Tout d’abord, l’appelante a considéré que ces travaux correspondaient à ce qui avait\nété autorisé. Il vient d’être démontré que tel n’était pas le cas. Ensuite, l’appelante\nentendait poursuivre les travaux, car la lettre de la commune adressée à\nB.A.________ et A.A.________ avait été laissée dans le tracteur par l’appelant (E.4).\n32\n\nElle n’en a pris connaissance que deux semaines plus tard. Elle ne lui a jamais été\nnotifiée. Les appelants n’ont pas respecté la décision d’arrêt des travaux, car ils\navaient besoin de cette eau. Ils ont terminé après que la police a confisqué les clés,\nle lendemain, car il y avait encore une pelleteuse avec laquelle ils ont terminé les\ntravaux (E.1 ss). Ces déclarations ne sont que des motifs de mauvaise justification.\nEn effet, il apparaît pour le moins douteux que l’appelant, suite à la notification du\ncourrier par la police, ne l’ait pas ouvert. En tout état, l’appelant ne saurait se prévaloir\ndu fait qu’il n’a pas ouvert le courrier pour en déduire l’absence d’effet à son égard.\nLe simple fait que ce courrier soit parvenu dans sa sphère d’influence suffit, la prise\nde connaissance effective n’étant pas déterminante, à l’instar de ce qui est le cas\npour le déclenchement des délais (cf. not. Pierre BROGLIN/Gladys WINKLER\nDOCOURT/Jean MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2ème\néd., 2021, N 241). En outre, l’appelante ne saurait opposer le fait que la décision\nlitigieuse ne lui a pas été notifiée personnellement à son nom, dès lors qu’elle en a,\nfinalement, eu connaissance et que son nom est repris sous la rubrique de la\nnotification. En déduire qu’elle ne serait pas liée par cette décision reviendrait à\njustifier son comportement par sa mauvaise foi à cet égard, alors qu’elle sait et\nmartèle être co-propriétaire de la parcelle (A.1.17 ; E.4).\n\n"}