{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n6.1 Les appelants ont été condamnés par le juge de première instance pour infraction à\nla loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la loi\ncantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire et au règlement\ncommunal sur les constructions de U1.________ par le fait d’avoir\n- en qualité d’exploitants agricoles et propriétaires de la parcelle, sans permis de\nconstruire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux-se,\neffectués des remblais et des déblais importants en zone de protection du\npaysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un\nvolume terrassé d’env. 400 m3 modifiant de manière importante le paysage et le\nsol du terrain, en particulier pour avoir détruit la roche mère servant de base de\nsol, concassé et mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans\nrespecter les couches du sol, et pour avoir détruit par le terrassement la haie, et\nle bosquet, enlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions constatées\nle 25 octobre 2021 sur la parcelle XX1.________ du ban de U1.________ ;\n- en qualité de copropriétaires de la parcelle, sans permis de construction,\nentrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux-se, effectués des\nremblais et déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement\nd’une butte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m2\nmodifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier\npour avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les\néléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol,\net pour avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur\nvocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des\ntravaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A.________,\ninfractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1.________ de\nU1.________.\n\nLes appelants contestent ces infractions qui leur sont reprochées. Pour l’appelant, ils\nont réparé un éboulement, remis en état un chemin et réparé la conduite d’eau. Une\nautorisation n’était pas nécessaire pour ces travaux d’entretien, même en zone de\n29\n\nprotection du paysage. La décision de cessation des travaux ne lui était pas\nopposable, car elle n’est entrée en force qu’après opposition, en février 2022. Une\nautorisation n’était pas nécessaire. Le restaurant n’a pas d’autorisation non plus. La\nnature a repris ses droits. La situation est rétablie. Il a planté des arbres. Il a produit\ndes photos récentes. Pour l’appelante, ces travaux étaient nécessaires pour réparer\nle conduite d’eau et remettre en état après l’éboulement. Ils ont fait les travaux comme\nautorisés. Il n’y avait pas de plan. La police a remis la lettre de cessation des travaux\nà son mari. Elle ne l’a jamais reçue.\n\n6.2 Les appelants sont copropriétaires de la parcelle XX1.________ de U2.________. En\ndate du 11 août 2021, suite à un avis d’un tiers, G.________ et H.________,\nreprésentants de l’office de l’environnement, se sont rendus sur l’exploitation. Ils ont\nvu l’appelant qui fauchait et l’appelante est venue à leur rencontre. Elle leur a expliqué\nque suite à un éboulement, ils étaient en train de remettre en ordre. Il fallait mettre un\ndrain qui devait être connecté à un abreuvoir. Au vu de ces explications, les\nreprésentants de l’office de l’environnement ont considéré qu’il s’agissait d’une\nremise en état, qu’une autorisation n’était pas nécessaire et ils sont repartis (E.28).\n\n6.2.1 Le 25 octobre 2021, avisés par le même informateur, les représentants de\nl’environnement se rendent une nouvelle fois sur les lieux. Ils constatent que les\ntravaux ne se limitent pas au drainage et au raccordement à l’abreuvoir sur le côté\ngauche de la petite vallée, mais sur le côté droit, qui n’avait pas subi d’éboulement. Il\ny avait des machines de chantier sur place. Selon le rapport qu’ils déposent, on voit\nque 2 carrières ont été commencées, une piste d’accès a été aménagée avec un trax.\nOn avait creusé dans le relief topographique et le matériel servait à combler le talus.\nIl y avait un creusage et un remblayage dans la petite vallée. Suite à ce constat,\nl’office de l’environnement a dénoncé l’appelant au Ministère public, le 25 octobre\n2021, pour modifications importantes du terrain naturel, déblais et remblais en zone\nde protection du paysage. Il invoquait diverses infractions à la loi sur la protection de\nla nature, à la LCAT et au règlement communal sur les constructions de\nU1.________. Il constatait que le volume terrassé sur parcelle XX1.________ de\nU1.________ se montait à 400 m3 déjà et les travaux n’étaient pas terminés. D’après\nleurs observations, il s’agissait vraisemblablement de l’arasement d’une butte et du\nremblayage d’une combe afin d’obtenir une parcelle plus plane (A.1). Les\nreprésentants de l’environnement ont également pris contact avec l’autorité de police\ndes constructions pour l’inviter à rendre une décision d’interdiction de poursuite des\ntravaux (E.29 ss et E.36 ss).\n\n"}