{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n L’injure formelle est une simple expression de mépris, sans qu’il ne soit possible de\ndiscerner clairement une allégation de faits ou un jugement de valeur. La marque de\nmépris doit revêtir une certaine gravité, qui excède ce qui est socialement acceptable\n(Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 9 s.\nad art. 177 CP).\n\n5.6 Au cas particulier, le plaignant est intervenu dans sa fonction et en sa qualité de\nconseiller communal ce 11 janvier 2022, alors qu’il constatait que des travaux de\nterrassement importants étaient en cours sur la ferme de l’appelant et sans que celuici ne soit au bénéfice d’une autorisation, ni qu’il en ait requise une. Il intervenait ainsi\nen qualité de membre d’une autorité pour prendre des photos des travaux illicites et\nles soumettre à la séance du conseil communal le même soir pour déterminer la suite\nà donner. L’appelant savait que le plaignant était conseiller communal et qu’il\nintervenait à ce titre, ne serait-ce qu’en référence au courriel qu’il a adressé le même\njour au conseil communal pour relater les faits et inviter le conseil à ne plus envoyer\nle plaignant sur ses parcelles (E.22). A l’instar de la jurisprudence citée, il importe peu\nde savoir si le plaignant a pu terminer son constat. En effet, l’appelant n’a eu de cesse\nd’hurler et d’entraver le plaignant dans sa démarche, notamment en lui donnant des\ncoups d’épaule ou en tentant de prendre son appareil de photos et l’enjoignant à\nsupprimer les photos. L’appelant a usé de violence. Il lui postillonnait dessus, si bien\nque l’appelant a dû se protéger le visage avec ses mains. On était en période Covid\nce qui nécessitait le respect des distances. Or, l’appelant restait à quelques\ncentimètres du visage du plaignant. Il voulait empêcher le plaignant de procéder au\nconstat et il ne pouvait tolérer qu’il se trouve sur sa parcelle ou à proximité de celleci. L’appelant a bousculé le plaignant. Il l’a empêché de prendre son téléphone en le\nsaisissant par le bras et il restait à quelques centimètres dans le but de l’intimider.\nAlors que le plaignant tentait de passer entre lui et la falaise, il lui a donné deux coups\nd’épaule et cela a eu pour conséquence de le déséquilibrer et de heurter la falaise.\nLa tension était vive. Enfin, il est également admis que l’appelant a traité le plaignant\nd’« Arschloch », ce qui constitue manifestement une insulte répréhensible. Par cette\ninjure, l'appelant a témoigné de son mépris à l’égard de l’appelant et l’a attaqué dans\nson sentiment de sa propre dignité.\n\nLe prévenu a agi avec conscience et volonté. Il savait que le plaignant intervenait en\nsa qualité de conseiller communal et œuvrait dans le cadre de ses fonctions\npubliques. Il convient de rappeler le courriel qu’il a adressé le même jour et\nimmédiatement après au conseil communal pour se plaindre des agissements du\nplaignant (E.18 ; E.22).\n28\n\nL’appelant doit être reconnu coupable de menace et violence contre les autorités ou\nfonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 aCP et d’injure au sens de l’art. 177 aCP.\nEn effet, il y a concours entre l’art. 285 aCP et 177 aCP (Veronica BOETON ENGEL,\nop. cit., n° 59 ad art. 285 CP). Pour ce qui concerne l’infraction de contrainte de\nl’art. 181 aCP, à l’instar de ce qu’a retenu le juge pénal, l’art. 285 al. 1 aCP constitue\nune lex specialis par rapport à l’art. 181 aCP et absorbe l’infraction visé à l’art. 181\naCP (Veronica BOETON ENGEL, op. cit., n° 58 ad art. 285 CP ). Ces deux infractions\nne s’appliquant pas en concours, il n’y a pas lieu de libérer l’appelant de la prévention\nde l’art. 181 aCP.\n\n6. Ad infraction à la LPNP en raison de travaux de terrassement constatés le 25 octobre\n2021 sur parcelle XX1.________ de U1.________ et violation LCAT et règlement\ncommunal sur les constructions de U1.________ en raison de l’absence de cessation\nimmédiate des travaux suite à la décision communale, infraction constatée le 26\nnovembre 2021.\n\n"}