{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte\nque celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes constitue une\nentrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour\nrelever de l'art. 181 CP (ATF 119 IV 301), comme le fait de former un tapis humain\nempêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à\nmoteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire (ATF 108 IV 165).\nIl en va de même du fait de freiner brusquement par pure chicane et de contraindre\nle véhicule qui suit à s'arrêter (ATF 137 IV 326), de bloquer un tracteur avec une\nvoiture durant une quinzaine de minutes (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012\nconsid. 4.2), d’immobiliser un intrus pendant 20 minutes en cas de violation de\ndomicile (TF 6B_14/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.4), de garer une voiture de telle\nmanière que l’utilisation d’une autre place de stationnement est rendue impossible\npendant une période prolongée (TF 6B_941/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.4)\nou encore d’empêcher durant 15 à 20 minutes des ouvriers de quitter le chantier\n(TF 6B_42/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal\nfédéral a précisé que, en fin de compte, ce n'est pas l'aspect temporel qui est\ndéterminant, mais l'ensemble des circonstances de l'acte qui doivent être prises en\ncompte.\n\n5.4.2 La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen\nutilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour\n26\n\natteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour\natteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression\nabusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 et la référence citée).\nSavoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend\nainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des\nobjectifs visés par l'auteur (TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3).\n\nLa contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à\nl'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou\nà laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime\nn'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi\nlorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela.\nC'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors\nqu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram,\nse rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement\nmontée volontairement dans le tram et se soit rendue au domicile conjugal où aucune\nautre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42 ; TF 6B_191/2022 précité\nconsid. 5.1.4).\n\n5.4.3 Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. L’auteur\ndoit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à\nadopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son\ncomportement illicite. Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour\natteindre un autre but (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 37\nad art. 181 CP ; FAVRE, op. cit., n° 45 ad art. 181 CP).\n\nLe dol éventuel suffit. L’infraction est donc également commise si l’auteur a accepté\nl’éventualité d’en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé\nemployé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (CORBOZ, ibid., n° 38\nad. art. 181 aCP et les références citées).\n\n5.5 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou\npar des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 aCP).\n\n5.5.1 L'honneur que protège l'art. 177 aCP est le sentiment et la réputation d'être une\npersonne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant\nqu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; 117 IV 27 consid. 2c ;\narrêt TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2).\n\n5.5.2 L’injure de l’art. 177 aCP, réprime celui qui « de toute autre manière » aura attaqué\nautrui dans son honneur. Il peut s’agir d’un jugement de valeur offensant, d’une injure\nformelle ou d’un fait attentatoire à l’honneur proféré en s’adressant à la personne\nvisée.\n\nL'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant\nen doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre\n27\n\nméprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle,\nlorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de\nla personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La\nmarque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable\n(arrêts TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 ; 6B_1254/2019 du 16 mars\n2020 consid. 8.1 ; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1).\n\n"}