{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n\n\n5.3 L'art. 285 ch. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou\nde menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire\nde faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou\nse sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient et le punit d’une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n5.3.1 Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les\nautorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires.\nSelon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un\nmembre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant\ndans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité\ndans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur\nse livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc\npas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_182/2022 du 25 janvier\n2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2).\n\n5.3.2 La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 aCP. Elles se\ndéfinissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon\nl'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni\ndommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune\ndouleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285\naCP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation\nmanifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est\ntoutefois suffisant (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2). Une simple tentative de\nvoies de fait au sens de l’art. 285 al. 1 aCP suffit à réaliser l’infraction (Veronica\nBOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 52 ad art. 285 CP).\n\n5.3.3 Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel.\nToutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment\nlorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio\nlegis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise\nimmédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu\npour accompli (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2).\n\n5.3.4 D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 aCP requiert l'intention, le dol\néventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'infraction\nprévue à l'art. 285 aCP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement\ns'apparente à des voies de fait (TF 6B_182/2022 précité consid. 2.1.3).\n\n5.4 A teneur de l’art. 181 aCP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou\nen la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière\ndans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte\nsera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire.\n25\n\nSelon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 aCP est la liberté\nd'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté\n(ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées).\n\n5.4.1 Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine\nintensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression\npsychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est\nprésentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit\nnécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la\nvolonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la\nperspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur\nsoit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La\nquestion doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de\nvue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022\nconsid. 5.1.2).\n\nIl peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque\nautre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.\nN'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de\ncontrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux,\npropre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une\nmanière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens\nde contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités\nexpressément par la loi (TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.2).\n\n"}