{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\nLa version de l’appelant selon laquelle il est allé vers le plaignant en lui disant qu’il\nn’acceptait pas qu’il fasse des photos sur son terrain privé, qu’il avait dépassé les\nlimites, mais que lui-même était resté tranquille ne saurait être retenue. En effet, le\nmême jour, l’appelant écrit à l’autorité communale « l’incident de votre collaborateur\nC.________, le 11 janvier 2022 à 16h30 n’est plus tolérable pour un membre de la\ncommune. Je ne veux pas que M. C.________ pénètre dans mes parcelles privées,\ncar tant que son bâton de fumier n’est pas conforme à l’ordonnance sur les eaux, il\nn’a pas à contrôler les autres. S’il y a un problème sur mes parcelles, vous devez\nenvoyer le remplaçant de M. C.________, qui est compétent. M. C.________ n’est\nplus toléré ». Il est de plus symptomatique de constater dans cet écrit du 11 janvier\n2022 que l’appelant, relatant les faits du jour, n’évoque aucun geste déplacé ou acte\nde violence de la part du plaignant (E.22), alors que lors de son audition devant le\nMinistère public, il affirme que le plaignant l’a poussé et qu’il ne sait pas s’il y a eu\nune altercation (E.18).\n\nL’appelant produit une attestation du 15 janvier 2022 de son locataire, O.________\n(E.23) qui écrit « avoir vu de ses propres yeux comment Monsieur C.________ l’a\nphotographié, ainsi que Monsieur A.A.________ sur la propriété privée de Monsieur\nA.A.________. De plus, il s’est garé sur le terrain privé de Monsieur A.A.________,\nle 11 janvier 2022 entre 16h30 et 16h45, sans son autorisation. Ensuite, Monsieur\nA.A.________ s’est rendu chez Monsieur C.________, après quoi celui-ci l’a agressé\nphysiquement. Après l’agression (2 minutes plus tard), Monsieur A.A.________ est\nrevenu car les provocations de Monsieur C.________ étaient trop stupides pour lui ».\nLors de son audition devant le Ministère public, en qualité de témoin, O.________ ne\nconfirme pas que le plaignant a fait des photos de lui et de l’appelant. Il s’est limité à\npréciser que le plaignant faisait des photos. Lui-même était à 200 – 250 mètres et\nl’altercation (à haute voix) était assez forte. Il a continué sa route et il est rentré. Quand\nil est ressorti, le plaignant partait en voiture. Il n’a rien entendu, il n’a rien compris de\n23\n\nce qui c’était passé. En réponse à la remarque du Ministère public qui lui rappelle que\nle document produit précise que le plaignant a agressé physiquement, le témoin\nrépond que c’était à haute voix et pour lui, physiquement, veut dire avec les mains\n(E.41). Le document écrit produit par l’appelant doit ainsi être fortement mis en doute\nau vu des déclarations orales du témoin O.________ devant le Ministère public.\n\nSur présentation des photos des travaux (A.5.8), l’appelant admet devant le Ministère\npublic lors de son audition du 19 janvier 2022 qu’il effectuait des réparations d’une\nconduite d’eau et de la place. Il a reçu le permis, c’est lui qui se l’est donné (E.17).\nDans le cadre de l’administration des preuves devant le juge pénal, l’appelant tente\nde prouver que le plaignant savait qu’un permis de construire avait été déposé et\ndélivré (dossier TPI, 33, 68 et 92). Or, indépendamment du fait que les pièces\nproduites à l’appui (dossier TPI, 68) concernent une demande de permis et non sa\ndélivrance, il n’en demeure pas moins une contradiction flagrante entre la déclaration\nde l’appelant le 19 janvier 2022 devant le Ministère public selon laquelle il s’est donné\nle permis et la conclusion qu’il tire de la production des pièces devant le juge pénal.\n\nEnfin, l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public relève un trouble\nquérulent chez l’appelant, accompagné par des éléments de personnalité antisociale.\nL’appelant est persuadé être justifié par rapport aux travaux apportés sur son terrain,\nainsi que sur la clôture de son chemin. L’expert met en évidence une diminution\nlégère du contrôle de l’impulsivité, à savoir que lorsqu’il se sent menacé dans sa\npersuasion, il doit décharger sa colère et sa tension interne d’une manière peu\nconstructive. Ce type de comportement agressif fait partie de son trouble de\nquérulence. Il présente une intolérance à la frustration au moment de la confrontation\navec les personnes qu’il considère être impliquées contre lui et il ne peut qu’en partie\ncontrôler l’expression de sa colère (G.66 ss).\n\nForce est ainsi d’admettre que compte tenu du contexte en lien avec des travaux\nillicites sur la propriété de l’appelant, de la présence du plaignant, conseiller\ncommunal, à proximité ou sur le terrain de l’appelant et qui prend des photographies\nde l’état du terrain, ainsi que des témoignages de G.________ et O.________, et\nfinalement des déclarations constantes du plaignant, la Cour pénale retient la version\ndu plaignant, comme étant la version avérée. Ainsi, le 11 janvier 2022, le plaignant,\nen sa qualité de conseiller communal, s’est rendu aux abords de la ferme des\nappelants afin de prendre des photos des travaux de terrassement qu’il savait illicites,\nsoit sans autorisation, pour les présenter lors de la séance du conseil communal du\nmême jour (E.11). Apercevant le plaignant qui prenait des photos, l’appelant s’est mis\nà crier et il s’est approché très près du plaignant en lui hurlant dessus et en\npostillonnant. Il l’a traité d’«Arschloch ». Le plaignant a essayé de le contourner pour\nretourner à sa voiture, mais l’appelant l’en a empêché en faisant barrière avec son\ncorps. A un moment donné, le plaignant a voulu prendre son téléphone pour appeler\nla police. L’appelant l’en a empêché en saisissant son avant- bras. Il lui demandait de\nlui donner les photos. A une reprise, il a essayé de passer entre lui et une falaise et\nà ce moment-là, l’appelant lui a donné deux coups d’épaule et il a heurté la falaise.\n(E.11).\n24\n\n"}