{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas\nnécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un\nacquittement (TF 6B_663/2022 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_346/2019 du 29\nmai 2019 consid. 2.2), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not.\nTF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la\nvictime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge\n(TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du\nprincipe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu'une\npartie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120\nIa 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).\n\n5. Ad faits du 11 janvier 2022. Violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires, injures au préjudice d’C.________.\n\n5.1 Aux termes de son jugement, le juge pénal a déclaré l’appelant coupable de violence\nou menace contre les fonctionnaires et injure commises le 11 janvier 2022 au\npréjudice du plaignant.\n\nL’appelant conteste ces infractions. C’est le plaignant qui a dépassé les limites en le\nphotographiant, ainsi que son locataire sur sa propriété. Il n’avait aucun motif de\nprendre des photos. L’appelant est resté calme et il ne l’a pas insulté. Il lui reproche\nde ne pas traiter les situations de manière identique. Le plaignant au contraire,\nprétend qu’il est resté sur la route cantonale pour prendre des photos des travaux\nillicites qu’effectuait l’appelant, dans le but de les présenter à la séance du conseil\ncommunal pour déterminer la suite à y donner. Il a été bousculé et entravé dans sa\nfuite lorsque l’appelant s’est approché très près de lui et l’insultait.\n\n5.2 Telles qu’elles ressortent du dossier, les versions de l’appelant et du plaignant sont\ncontradictoires. Il convient dès lors de les confronter entre elles, au regard aussi de\nl’administration des preuves effectuée, pour retenir la version avérée.\n\nA titre liminaire, il faut relever que le plaignant, en sa qualité de conseiller communal,\navait déjà été confronté à l’adversité de l’appelant à son égard en lien avec les travaux\nillicites d’essartage du ruisseau des D.________ (A.3 ss). En effet, le 18 août 2021,\nle plaignant s’était rendu sur place, dans sa fonction de conseiller communal,\naccompagné de G.________ de l’office de l’environnement. Selon la témoin\nG.________ (E.31), l’appelant était irrité car il contestait être l’auteur de ces travaux\nillicites, ce que le plaignant ne voulait croire. Le ton est monté et l’appelant l’a insulté\nen suisse-allemand, notamment en prononçant l’insulte « Arschloch », soit la même\nque celle que rapporte le plaignant pour les faits du 11 janvier 2022. L’antipathie\ntémoignée par l’appelant à l’égard du plaignant est encore attestée par ses propres\ndéclarations, lorsqu’il affirme au Ministère public, qu’il connaît le plaignant qui est\ncorrompu, parce qu’il va régulièrement à la J.________ (E.17) et que c’est les\nN.________ qui lui ont dit de dire qu’il l’avait traité « d’Arschloch » (E.18). De tels\npropos ne peuvent être retenus comme étant crédibles, mais s’inscrivent dans le lourd\nconflit de voisinage entre les appelants et la famille N.________ (CP 1/2023).\n22\n\nLors de son audition par la police le 13 janvier 2022 (E.9 ss ; E.47 ss), le plaignant a\ndéclaré en substance qu’il revenait de U5.________ et qu’en passant il avait\nremarqué que d’importants travaux de terrassement étaient en cours sur la ferme de\nl’appelant au L.________. En sa qualité de conseiller communal il a décidé de prendre\ndes photos de ces travaux. Il s’est tenu à une distance d’environ 100 mètres pour ne\npas paraître provocateur. Il était à environ 20 mètres de sa voiture. A un moment\ndonné, il a entendu l’appelant qui criait et s’approchait. Il criait en suisse-allemand et\nle plaignant n’a pas compris. Arrivé tout près de lui, il a continué de crier et il\npostillonnait, si bien que le plaignant a mis la main pour se protéger le visage.\nL’appelant continuait de l’insulter en criant « Arschloch » et d’autres jurons. Le\nplaignant essayait de s’échapper pour retourner à sa voiture et l’appelant l’en\nempêchait en lui barrant le passage et en lui donnant un coup d’épaule qui l’a projeté\ncontre une falaise. Lorsque la tension était à son comble, l’appelant lui a dit « tu as\npeur, hein ? ». Lorsqu’une voiture est arrivée sur le route cantonale, l’appelant est\nparti, non sans donner un coup au rétroviseur, sans dommage. Le plaignant n’a porté\naucun geste contre l’appelant.\n\n"}