{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2\nCEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro\nreo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens\nlarge (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que\nle fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73\nconsid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). La présomption d'innocence est violée si le\njuge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a\ntenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les\npreuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus\n20\n\nvraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de\nl'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant\nque règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références\ncitées). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé\nrefuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des\npreuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens\nconduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2\nnovembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).\n\n4.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nn° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur\nforce de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CP).\n\n4.4 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une\nappréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits,\nle juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction\n(CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou\nd’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un\nou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue\npeut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à\nemporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ;\n6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013\nconsid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge\net les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves\nfigurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2).\n\n4.5 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier,\nles apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce,\noù une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129\nIV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles\nles déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les\n21\n\n"}