{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n3. L’appelante relève que les témoins G.________ et H.________ ont été entendus\nsans qu’elle ne puisse assister à leur audition en lien avec les infractions LPNP et\nLPN concernant la parcelle XX1.________ de U1.________.\n\n3.1 Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger\nles témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à\ndécharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition\nexclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une\noccasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre\nces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la\nprocédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; 133 I 33 consid. 3.1 ; 131 I 476\nconsid. 2.2. ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.1 et les références\ncitées). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées\nà la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été\nrecueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_956/2016\ndu 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). En tant qu'elle concrétise le\ndroit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par\nl'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; 131 I 476 consid. 2.2. ; 129 I 151\nconsid. 3.1 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du\ntémoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul\ntémoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2. ;\n129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd). Cependant, dans certains cas, la\ndéclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée,\npour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse\nprendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette\nseule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_956/2016\nprécité consid. 2.3.1 et les références citées). De manière générale, il convient de\nrechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation\ndes moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le\ndroit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3\nlet. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de\nl'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes. Par ailleurs, le prévenu\npeut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite,\npour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle\nsoit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum\nde garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 22 consid. 9.2 ; TF 6B_956/2016\nprécité consid. 2.3.1 ; 6B_249/2021 précité et les références citées).\n\n3.2 En l’occurrence, l’appelante a, pour la première fois et en plaidoirie, devant la Cour\npénale, allégué qu’elle n’avait pas assisté à l’audition des témoins G.________ et\nH.________, collaborateurs à l’office de l’environnement. Elle s’est contentée de cette\nconstatation, sans toutefois requérir l’audition de ces témoins et en particulier la\nfaculté de leur faire poser des questions. Hormis le fait qu’elle n’ait pas pu être\n19\n\nconfrontée à G.________ et H.________, l’appelante n’indique pas pour quelle(s)\nautre(s) raison(s) il se justifierait de les auditionner une nouvelle fois, ni le genre de\nquestions qu’il pourrait être utile de leur poser. En tout état de cause, l’appelante a\nété en mesure de se prononcer au sujet des déclarations des témoins, dès lors qu’elle\na réfuté leurs propos tant lors de son audition devant le Ministère public que devant\nle juge pénal et la Cour pénale.\n\nCela étant, les déclarations des deux témoins devant le Ministère public ne sont pas\nles seuls éléments à prendre en compte. Le témoignage des deux collaborateurs de\nl’office de l’environnement se fonde essentiellement sur les rapports de dénonciations\nétablis (A.1.1s ; A.1.16 ; A.1.20) et sur les photos produites (A.5 ss et A.1.22 ss).\nEnfin, s’agissant du même état de fait que celui reproché à l’appelant, il faut relever\nque celui-ci a été confronté aux déclarations des deux témoins et il a eu loisir de leur\nposer les questions qu’il jugeait nécessaires. En définitive, les témoignages des\ncollaborateurs de l’office de l’environnement n’ont fait que confirmer les rapports\ndéposés à la suite des constats sur place au cours desquels l’appelante a pu\ns’exprimer sur les constats des témoins (A.1.17 et A.1.20).\n\nIl convient dès lors de conclure qu’il n’y a pas de violation de l’art. 6 al. 3 let. d CEDH,\nni violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 32 al. 2 Cst.\n\n4.\n4.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n"}