{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\nH. Les dossiers suivants ont été édités :\n- « Aménagements divers sur parcelle XX1.________ au lieu-dit Le F.________ de\nU1.________, par le secrétariat communal de la Commune U4.________ (K.1) ;\n- Dossier TPI 60/2021 (K.34) ; jugement de la Cour pénale du 30 avril 2024 ;\n- Dossier MP 4806/2019 – TPI 60/2021 ;\n- Dossier MP 4806/2016 – TPI 240/2017 ;\n- Dossier CIV TPI 603/2019 ;\n- Dossier SDT 193-2021-S (dossier TPI p. 172) ;\n- Dossier SDT 193-2021-O (dossier TPI p. 172) ;\n- Dossier Ministère public faisant suite à la plainte de T.________ contre l’appelant\npour injures, menaces et contrainte notamment (dossier TPI p. 180) ;\n- Dossier CA/TPI 100/2022 (dossier TPI p. 180) ;\n- Dossier TPI 166/2022 (dossier TPI p. 203).\n\nI. La situation personnelle des appelants est identique à celle qu’elle était lors des\ndébats devant le juge de première instance.\n\nJ. Le casier judiciaire des appelants contient les condamnations suivantes :\nAppelant (extrait du casier judiciaire actualisé au 3 septembre 2024) :\n- Jugement du 25 avril 2014 rendu par le Ministère public jurassien pour délit contre\nla loi fédérale sur la protection des eaux le condamnant à une peine pécuniaire\nde 20 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant deux ans, et à une amende\nde CHF 150.00 ;\n- Jugement du 14 septembre 2015 rendu par le Ministère public jurassien pour non\nrestitution de permis et/ou plaques de contrôle le condamnant à une peine\npécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00, avec un sursis de deux ans et une\namende de CHF 100.00, le sursis ayant été révoqué par le jugement du 1er février\n2017 ;\n- Jugement du Ministère public jurassien du 6 juillet 2016 pour non restitution du\npermis et/ou plaques de contrôle le condamnant à une peine pécuniaire de 20\njours-amende à CHF 50.00, avec un sursis de trois ans, et une amende de CHF\n200.00 ;\n- Jugement du Ministère public jurassien du 1er février 2017 pour non restitution du\npermis et/ou plaques de contrôle le condamnant à une peine pécuniaire de\n15 jours-amende à CHF 20.00, avec un sursis de trois ans, et une amende de\nCHF 100.00 ;\n- Jugement du Ministère public jurassien du 27 juin 2017 pour contrainte et voies\nde fait le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00\navec un sursis de deux ans, le sursis ayant été révoqué par jugement du 26 juin\n2019 ;\n- Jugement du Ministère public jurassien du 26 juin 2019 pour mise en danger de\nla vie d’autrui et mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la LPA le\ncondamnant à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 50.00.\n17\n\nEn sus de la présente procédure, l’extrait du casier fait état de plusieurs procédures\nen cours.\n\nAppelante (extrait du casier judiciaire actualisé du 3 septembre 2024) :\n- Jugement du Ministère public jurassien du 20 janvier 2017 pour lésions\ncorporelles simples la condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à\nCHF 10.00, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 50.00.\nEn sus de la présente procédure, l’extrait du casier fait état de plusieurs procédures\nen cours.\n\nK. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Formés en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 398 al. 1\nCPP ; art. 22 LiCPP) et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur\nl’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Les appelants ont qualité pour interjeter\nappel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il sied d’entrer en matière sur\nle fond.\n\n2.\n2.1. La Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du\njugement, lorsque celui-ci ne porte pas uniquement sur des contraventions (art. 398\nal. 2 et 4 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398\nal. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle\nn’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf\ns’il s’agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables\n(art. 404 CPP).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l’espèce, les déclarations d’appel portent sur l’ensemble du jugement de première\ninstance. Les appelants ont conclu à la libération totale de toutes les infractions\nretenues contre eux (dossier TC). Il convient donc d’examiner tous les chefs\nd’accusation.\n\n2.2. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance\n(art. 389 al. 1 CPP). Elle peut également administrer, d'office ou sur requête, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le\n18\n\ncadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour n’a ordonné aucune administration\nde preuve complémentaire à celles au dossier.\n\n"}