{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\nE. Un mandat d’expertise psychiatrique de l’appelant a été confié par le Ministère public\nà Dr. Q.________, psychiatre à U6.________ par ordonnance du 2 février 2022. Le\nmandat porte sur les éventuels trouble mental, risque de récidive et autres mesures\npénales à évaluer (G.21 ss).\n\nEn substance, l’expert conclut dans son rapport du 7 mars 2022 que l’appelant souffre\nd’un trouble psychiatrique quérulent (qui ne peut être classifié dans les systèmes de\nclassification de santé mentale habituels tels que l’ICD-10 ou le DSM-5), accompagné\npar des éléments de personnalité antisociale. Ces troubles sont durables, mais\nn’affectent que de manière très faible son quotidien. L’appelant est persuadé être\njustifié par rapport aux travaux apportés sur son terrain, ainsi que sur la clôture de\nson chemin. De ce fait, la capacité de discerner et comprendre le point de vue des\nautres est diminué. En revanche, en ce qui concerne les actes de violence, il peut\ncomprendre le caractère illicite de son comportement, même qu’il le nie dans son\nintégralité. De ce fait, il n’y a pas de diminution de la capacité de discernement.\nL’expert retient également une intolérance à la frustration et une légère diminution de\nson contrôle d’impulsivité, ainsi que d’une légère diminution de ses facultés volitives\n(cf. art. 19 al. 2 CP). En revanche, s’agissant des actes de violence, il est au clair\nquant au caractère illicite de son comportement, même qu’il le nie dans son\nintégralité. Il n’y a ainsi pas de diminution de la capacité de discernement (G.36 s.).\n15\n\nQuant aux facultés volitives, il a été mis en évidence une diminution légère de son\ncontrôle d’impulsivité, à savoir que lorsqu’il se sent menacé dans sa persuasion, il\ndoit décharger sa colère et sa tension interne d’une manière peu constructive. Ce\ntype de comportement agressif fait partie de son trouble de quérulence. De ce fait, il\nexiste une légère diminution des facultés volitives.\n\nAnalysant la probabilité de récidive, l’expert relève que l’appelant poursuive le même\nchemin et effectue des travaux selon son avis est élevé, du fait qu’il est persuadé\navoir raison. Il existe en outre un risque plus important de passage à l’acte contre les\npersonnes faisant partie du conflit. Des mesures thérapeutiques peuvent aider à\ndiminuer le risque, mais des mesures de protection et d’éloignement doivent être\nimposées.\n\nIl existe une causalité adéquate entre les faits reprochés et les troubles psychiques\ndiagnostiqués. Un traitement ambulatoire est préconisé.\n\nL’obligation de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire a été ordonnée par la\ndécision du juge des mesures de contrainte du 11 mars 2022 (D.104).\n\nA l’audience des débats devant le juge pénal le 30 mai 2023, l’appelant a déclaré que\ns’il poursuit les consultations auprès du Dr R.________, c’est parce qu’il doit. Ça ne\nlui apporte rien. Quant au suivi de probation, il retient que cela l’aide pour les lois. Sa\nsituation personnelle est normale et son revenu s’élève en moyenne à CHF 1'000.00\npar mois. Il a des poursuites. Il n’a plus de contact avec le plaignant depuis janvier\n2022 (dossier TPI, p. 208 s.).\n\nF. A l’audience devant la Cour pénale le 23 octobre 2024, l’appelant a confirmé qu’il suit\ntoujours le traitement ambulatoire et il s’y rend tous les quatre à cinq mois. La dernière\nfois qu’il y est allé, c’était le mois passé. Il est d’avis que le médecin ne préconise pas\nla poursuite du traitement. Il n’est ni dépressif ni labile.\n\nG. L’office de l’environnement a rendu une décision le 8 juillet 2022 en vue de la remise\nen état d’une prairie en périmètre de protection du paysage sur parcelle\nXX1.________ de U1.________. (J.4.2). L’Office de l’environnement, après une visite\nsur place en présence des appelants et d’un représentant de la Fondation rurale\ninterjurassienne ordonne à l’appelant de déposer une demande de permis de\nconstruire. Cette demande, devra être présentée dans le délai d’une année auprès\nde l’autorité communale. Elle comprendra un projet détaillé comprenant la\nstabilisation du versant nord de la combe, la réfection du captage et des conduites\nd’eau pour l’aménagement de la ferme et l’aménagement définitif du chemin d’accès\nà la prairie située à l’ouest. Ce projet sera réalisé par un bureau spécialisé (J.4.2).\n\nSelon la communication écrite de l’office de l’environnement du 19 septembre 2024,\ncette décision est entrée en force. A ce jour, aucun de ces points n’a été respecté\n(courrier du 19 septembre 2024 de l’office de l’environnement, dossier TC). Bien que\nl’appelant ait déclaré en audience devant la Cour pénale qu’il s’était conformé aux\n16\n\ninstructions de l’autorité et qu’il avait planté des arbres, aucun élément au dossier ne\npermet de l’attester.\n\n"}