{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\nC.5.6. Lors de son interpellation par le Ministère public le 24 janvier 2022 (E.26 ss), la témoin\nG.________ a précisé que lors d’une inspection à l’occasion de travaux illicites\nd’essartage de la végétation, elle a assisté, en présence du plaignant, à l’énervement\nde l’appelant, qui a insulté le plaignant en suisse-allemand. Elle a retenu les termes\n« dummer Hund » et « Arschloch ».\n13\n\nLes représentants de l’office de l’environnement ont expliqué que s’agissant des\ntravaux à la ferme et pour ce qui concerne la réfection de la place (zone jaune), la\ncouche de groise supérieure a été enlevée et déposée dans la zone rouge plus haut.\nC’était un petit remblayage qui aurait nécessité une autorisation qui aurait été délivrée\ndans le cadre d’un permis de construire. En ce qui concerne la zone orange, il s’agit\nd’un amendement de terre végétale qui ne nécessite pas d’autorisation si on ne\ndépasse pas 30 cm (A.5.11 ss).\n\nC.5.7. Entendu par le juge pénal aux débats du 30 mai 2023, le plaignant a confirmé ses\nprécédentes déclarations et sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal.\nIl n’a pas de revendication civile à faire valoir. Ce 11 janvier 2022, le plaignant,\nconseiller communal, revenait de U5.________. Il a passé devant la ferme et il a vu\nles travaux. Le conseil communal siégeait ce soir-là et le plaignant a décidé de\nprendre deux photos pour les présenter dans les divers et demander au conseil ce\nqu’il y avait lieu d’entreprendre. Il se trouvait à env. 100 m de la ferme. Ce n’était pas\nla première fois que l’appelant faisait des dommages à la nature et des travaux sans\nautorisation.\n\nIl a été effrayé par le comportement de l’appelant. Il veut que cela cesse. Il n’a plus\neu de contact avec l’appelant depuis janvier 2022 (dossier TPI, p. 211 ss).\n\nC.5.8. Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a précisé\nque le plaignant avait dépassé les limites car il l’a photographié ainsi que son locataire\nsur sa parcelle privée. Il n’était pas nerveux, au contraire du plaignant. Il s’est\napproché du plaignant pour lui dire qu’il n’était pas content qu’il soit là. Il est d’avis\nque le plaignant doit d’abord regarder chez lui avant de chicaner les autres et traiter\nles gens de la même manière, sans en avantager certains.\n\nC.5.9. Le plaignant a confirmé devant la Cour pénale qu’il avait pris des photos en sa qualité\nde conseiller communal pour voir si la commune allait ouvrir un dossier. Il était sur la\nroute cantonale. L’appelant l’a vu de loin et il criait. Il s’est approché avec une\ndémarche très rapide et le plaignant lui a crié stop à deux mètres, car c’était la période\nCovid. L’appelant a continué à vociférer en suisse-allemand, à l’insulter et à faire des\ngestes avec son corps pour l’empêcher de repartir. Il a voulu appeler la police, mais\nl’appelant l’en a empêché. L’appelant lui a dit d’effacer les photos, ce que le plaignant\nn’a pas fait. Il a à nouveau voulu rejoindre la voiture, mais l’appelant l’a coincé avec\nson corps contre la falaise en lui donnant quelques coups d’épaule. Ensuite une\nvoiture est venue et l’appelant est reparti. Cette scène a duré entre trois et cinq\nminutes.\n\nD.\nD.1. L’appelant a fait l’objet de mesures de substitution ordonnées par le juge des mesures\nde contrainte à compter de sa libération de détention provisoire du 3 décembre 2021\n(D.1 ss).\n14\n\nD.2. Par ordonnance du 21 janvier 2022, au vu des antécédents de l’appelant, des\ndiverses procédures en cours et de l’ouverture de nouvelles instructions, le juge des\nmesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la mise en détention de l’appelant\npour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 mars 2022 pour risque de collusion et\nréitération (D.33 ss). L’appelant a recouru auprès de la Chambre pénale des recours\nqui a rejeté le recours par décision du 7 février 2022 (J.2.23 ss). Le TF a rejeté le\nrecours par jugement du 29 mars 2022.\n\nD.3. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des mesures de contrainte a ordonné des\nmesures de substitution à l’appelant. A la suite du rapport d’expertise psychiatrique\ndu Dr Q.________ du 7 mars 2022, il ordonne que l’appelant suive un traitement\npsychiatrique au sein d’un centre de psychiatrie ou auprès d’un thérapeute spécialisé\npratiquant dans la langue maternelle de l’appelant et il ordonne toute interdiction\nd’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le plaignant (D.102 ss).\n\nL’appelant a été mis en liberté le 11 mars 2022 (D.107).\n\nD.4. Les mesures de substitution ont été prolongées par le juge des mesures de contrainte\nselon ordonnance du 7 juin 2022 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 11\ndécembre 2022 (D.127 ss). Une nouvelle prolongation des mesures de substitution a\nété ordonnée jusqu’au 11 juin 2022, recte 2023 (D.152 ss et D.159). Le juge pénal a\nordonné le maintien des mesures de substitution pour une nouvelle durée de 6 mois,\nsoit jusqu’au 30 novembre 2023, respectivement jusqu’à l’entrée en force du\njugement prononcé le 30 mai 2023 (dossier TPI, p. 249 s.).\n\n"}