{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n Lors du contrôle de passage sur la ferme du F.________ des appelants, l’office de\nl’environnement constatait la présence d’une benne en métal contenant les restes de\ndéchets agricoles et de construction incinérés. La benne contenait notamment des\nvis et des clous, des piquets en plastique et des fils à clôture de bétail, diverses\nferrailles (A.2.1 ss). L’appelant a été informé de ce constat par courrier du 2 novembre\n2021 (A.2.1).\n\nC.2.1. Entendu par le Ministère public le 19 janvier 2022 (E.19), l’appelant a déclaré que les\ndéchets photographiés proviennent de son prédécesseur. L’appelant les a déplacés\nà plusieurs reprises.\n\nC.2.2. Entendu par la juge pénale le 3 décembre 2021, l’appelant s’est contenté de préciser\nqu’il n’avait pas fait de feu. Cette benne est là depuis longtemps, avant qu’il ne soit\nsur place. Il conteste les constatations faites par l’office de l’environnement (K.21).\n\nC.2.3. G.________ et H.________, collaborateurs à l’office de l’environnement, ont été\nentendus en qualité de témoins par le Ministère public le 24 janvier 2022 (E.26 ss).\nPour ce qui concerne les déchets incinérés, les témoins sont d’avis que si ces déchets\nsont entreposés depuis 10 à 12 ans, il y aurait des herbes et du chenit.\n\nC.2.4. Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a nié avoir\nfait du feu dans cette benne. C’est le fait de son prédécesseur, qui brûlait le plastic\ndes bottes d’ensilage. Le plastic ne se détruit pas, même après 20 ans.\n\nC.3. Destruction des berges et essartage de la végétation du ruisseau des D.________.\n\nL’office de l’environnement dénonçait l’appelant le 18 octobre 2021 pour destruction\ndes berges et essartage de la végétation du ruisseau des D.________.\n10\n\nC.3.1. Par courriel du 18 août 2021, l’appelant informe l’office de l’environnement qu’il\nsouhaite réparer le fossé de drainage de sa parcelle dès le 23 août. Il invite l’office à\nprendre contact avec lui avant le 23 août et que sans nouvelle, il fera le travail\nnécessaire à « ma discrétion ». L’office lui répond le 23 août en l’invitant à adresser\nsa demande à l’autorité communale conformément aux dispositions légales (A.3.5).\n\nToutefois, le constat effectué sur place le 18 août 2021, atteste que les travaux\navaient déjà été réalisés (A.3.1). La végétation et les berges avaient été anéanties\nsur environ 35 mètres linéaires.\n\nLe 8 septembre 2021, les appelants déclaraient qu’ils n’étaient pas intervenus euxmêmes et ils ignoraient totalement qui aurait pu venir sur leurs terres et détruire\npartiellement ce ruisseau. Ils sont exploitants des parcelles de chaque côté jusqu’à\nl’embouchure de la I.________ (A.3.1 ss).\n\nC.3.2. Entendu par la juge pénale le 3 décembre 2021, l’appelant a déclaré que ce n’était\npas lui qui avait procédé. C’est le travail de la commune de contrôler ce ruisseau et\nde le nettoyer. Comme la commune ne le fait pas, l’eau coule sur son terrain. Il ne\nsait pas à qui appartient le terrain de chaque côté du ruisseau (K.20).\n\nC.3.3. Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a déclaré\nque ce n’est pas lui qui a détruit ces berges et il ne sait pas qui l’a fait. Il n’est ni\npropriétaire, ni fermier des parcelles de chaque côté des berges, il n’en est que\nl’exploitant. Les traces du véhicule retrouvées sur place ne sont pas celles de ses\nvéhicules.\n\nC.4. Chaussée souillée par l’épandage de lisier et ne pas nettoyer immédiatement\n\nLe 28 novembre 2021, la police dénonçait l’appelant pour avoir épandu, à plusieurs\nendroits, du lisier sur le chemin depuis la ferme des appelants jusqu’au portail situé\nen direction de la ferme de la J.________ et ne pas avoir nettoyé la chaussée (A.4.1\nss).\n\nK.________ envoyait le 19 novembre 2021 un mail à la police pour l’informer, à l’appui\nde photographies, que le chemin qui donne accès à leur ferme était recouvert de purin\nà plusieurs endroits. Sur l’une des photos, on voit l’appelant sur son tracteur en train\nde procéder à l’épandage de lisier dans un champ longeant la route souillée (A.4.4).\n\nLa police s’est rendue sur place le 22 novembre 2021. Elle constate que le chemin\nn’a pas été nettoyé dans sa totalité. Des traces de purin sont visibles au milieu de la\nchaussée. Il n’a été que sommairement nettoyé.\n\nC.4.1. Interpellée par téléphone le 22 novembre 2021, l’appelante a admis que le chemin\navait été souillé, mais qu’il avait été nettoyé le lendemain, alors que le règlement\ncommunal exige le nettoyage dans les 48 heures. Lors de l’entretien téléphonique du\n11\n\n25 novembre 2021, l’appelante a rappelé que c’était un chemin privé et qu’il n’était\npas autorisé de prendre des photos. Lors de cet entretien, le haut-parleur était activé\net l’appelant entendait la conversation (A.4.1 ss).\n\nC.4.2. Entendu par la juge pénale le 3 décembre 2021, l’appelant a rappelé qu’il s’agit d’une\nroute privée. Il a peut-être répandu sur une dizaine de mètres du purin sur la chaussée\net non sur 100 mètres (K.23).\n\n"}