{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n - infraction à la loi fédérale sur la circulation routière – chaussée souillée et\ninfraction à la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin sur la chaussée sur une\ncentaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement et ne pas\nprocéder immédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19\nnovembre 2021 à U3.________ .\n\nL’appelant a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, sous déduction de 54 jours de\ndétention provisoire avant jugement subis ; à une amende de CHF 10'000.00 ; au\nfrais judiciaires fixés à CHF 17'481.20 (émolument : CHF 2'982.25, débours :\nCHF 1'376.65, indemnité à son défenseur d’office : CHF 4'713.90, indemnité due à\nMe Claude Brügger, dont les honoraires ont été taxés par ordonnance du 2 février\n2023 (dossier TPI, p. 163) : CHF 8'408.40 ; total à payer à l’Etat : CHF 27'481.20). Le\njuge pénal a fixé, pour le cas où de manière fautive, l’appelant ne payerait pas\nl’amende fixée, une peine privative de liberté de substitution de 100 jours. Il a ordonné\nun traitement ambulatoire en faveur de l’appelant, sous la forme d’un traitement\npsychiatrique au sein d’un centre psychiatrique ou un thérapeute spécialisé dans la\nlangue maternelle du prévenu, notamment afin d’aborder la gestion de conflit. Il a\nenfin ordonné le maintien des mesures de substitution imposées à l’appelant, pour\nune durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2023, respectivement jusqu’à\nl’entrée en force du présent jugement (dossier TPI, p. 216 s ; 249 ss).\n\nA.2. Par ce même jugement, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré, le\n30 mai 2023, B.A.________ (ci-après : l’appelante) coupable de (dossier TPI,\np. 216) :\n- infraction à la loi sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la loi sur\nles constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement communal sur\nles constructions de U1.________, par le fait d’avoir :\n- en qualité d’exploitante agricole et propriétaire de la parcelle, sans permis de\nconstruire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux, de\nremblais et de déblais importants en zone de protection du paysage par\nl’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un volume terrassé\nd’env. 400 m3 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain,\nen particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé\net mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter\nles couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet,\nenlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions constatées le 25\noctobre 2021 sur la parcelle XX1.________ du ban de U1.________ ;\n- en qualité de copropriétaire de la parcelle, sans permis de construction,\nentrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux, de remblais et\ndéblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une\nbutte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m2\nmodifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier\nd’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les\néléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du\nsol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur\n4\n\nvocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des\ntravaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A.________,\ninfractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1.________ de\nU1.________.\n\nL’appelante a été condamnée à une amende de CHF 7'000.00 ; aux frais judiciaires\nfixés à CHF 2'179.50 (émolument : CHF 1'491.15, débours : CHF 688.35) ; total à\npayer à l’Etat : CHF 9'179.50. Le juge pénal a fixé, pour le cas où de manière fautive,\nl’appelante ne payerait pas l’amende fixée, une peine privative de liberté de\nsubstitution de 70 jours.\n\nB. Par courrier du 31 mai 2023, l’appelant a annoncé appel du jugement du 30 mai 2023.\nL’appelante a également annoncé appel le 6 juin 2023. Les considérants écrits ont\nété notifiés le 3 juillet 2023 à l’appelant, respectivement le 8 juillet 2023 à l’appelante.\n\nB.1. Par courrier du 17 juillet 2023, l’appelant a déclaré faire appel du jugement précité. Il\nconclut à la libération de l’ensemble des préventions dont il fait l’objet, au prononcé\nde son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.00 par jour de détention\nsubi en trop ; au débouté de la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil\nde toutes ses conclusions ; à mettre la totalité des frais de la procédure de première\net seconde instances à la charge de l’Etat et à indemniser la défense d’office de\nl’appelant par un montant correspondant à la note d’honoraires déposée devant les\ndeux instances.\n\nLors de l’audience devant la Cour pénale le 23 octobre 2024, l’appelant a globalement\nconfirmé ses conclusions.\n\n"}