5.6 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. L’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 23 mai 2022, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2).