Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.5.5.1) valent, mutatis mutandis, pour le viol, sous réserve du désistement. 38 5.5.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 2 ans pour le viol ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application.