5.5.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 7 ans doit être fixée comme peine de base. 5.5.2 5.5.2.1 La tentative d’assassinat avec désistement et le viol dont l’appelant s’est en outre rendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel.