étant rappelé, pour le surplus, que la qualité morale - pour le moins discutable - du motif qui l’a poussé à se désister n’a pas d’importance. 5.5 Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable de tentative d’assassinat avec désistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de viol (art. 190 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans.