5.4.4 L’atténuation de la peine, consécutive au désistement, n’a d’effet que sur la tentative interrompue. Le désistement est sans effet à l’égard d’autres infractions consommées que l’auteur aurait commises avant d’abandonner son projet ou après cela (DUPUIS ET AL., ibid. ch. 7 ad art. 23 CP).