Dans le cas de la tentative inachevée, l’auteur dépasse le stade des actes préparatoires mais n’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction parce qu’il est contraint de cesser son activité punissable en raison de circonstances étrangères à sa volonté (cf. DUPUIS ET AL., ibid., ch. 11 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur décide de son propre chef d’interrompre définitivement son activité délictueuse en cours, il s’agit d’un désistement au sens de l’art. 23 CP (cf. José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 506).