Partant par ailleurs du constat que la victime n’a donné aucun signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour l’appelant, il ne saurait être retenu que ce dernier a su ou devait savoir que l’intéressée souhaitait mettre un terme immédiat à l’acte auquel elle avait préalablement consenti, respectivement qu’il a intentionnellement passé outre la volonté de celle-ci. L’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de viol.