Avant de s’en prendre à elle, il lui a du reste froidement laissé entendre qu’elle lui avait fait du mal et qu’il comptait également lui en faire (cf. E.2.3). A compter de cet instant, l’appelant ne pouvait raisonnablement plus envisager qu’il bénéficierait d’une autre possibilité d’attirer la plaignante sur les lieux et de lui donner la mort selon le modus operandi qu’il avait choisi. Il ne lui restait plus, alors, qu’à emmener l’intéressée dans le local où devait se dérouler l’ultime phase de son plan ; ce qu’il aurait inéluctablement fait sans attendre si la plaignante n’était pas parvenue à le détourner de son but (cf. infra consid. 5.4).