Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par l’appelant à l'égard de la vie de la plaignante, la juridiction inférieure pouvait, à bon droit, considérer que l'homicide projeté constituait un assassinat. A l’instar de la juridiction inférieure, la Cour pénale considère, pour le surplus, que l’appelant n’en était manifestement plus au stade des actes préparatoires, tant il paraît évident, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2), qu’il a franchi le pas décisif.