La proximité requise avec l'infraction, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs de l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime existaient bien. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit du recourant la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Dans un arrêt du 9 avril 1991, paru aux ATF 117 IV 369 consid. 12, le Tribunal fédéral a par ailleurs admis un début d’exécution bien que l’acte de brigandage prévu ne devait être commis que le lendemain.