L’exemption de peine est alors obligatoire. En revanche, s’il franchit le pas décisif, à savoir le début de l’exécution de l’infraction projetée, il doit être condamné pour tentative de l’infraction projetée (et non pour actes préparatoires délictueux) et un éventuel renoncement dans cette phase donne lieu à l’application de l’art. 23 al. 1 CP, qui prévoit une atténuation de peine ou une exemption de peine facultative (cf. ATF 132 IV 137 consid. 2.3 ; DUPUIS ET AL, Petit commentaire, Code pénal, 2017, ch. 18 ad art. 260bis CP ; Bernard CORBOZ, ibid., ch. 32 ad art. 260bis CP).