l'infraction (TF 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que sera exempté de toute peine le délinquant qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire.