4.2 Aux termes de l’art. 260bis CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête notamment à passer à l'exécution d'un meurtre (al. 1, let. a) ou d'un assassinat (al. 1, let. b). 28