Il ne peut certes pas être formellement exclu que la victime ait malgré tout tenté de repousser l’appelant avec ses deux mains. En dépit de l’opinion de la juridiction inférieure, rien ne permet toutefois d’admettre avec certitude que l’appelant a sciemment empêché la victime de bouger à l’aide de ses bras. La victime elle-même s’est contredite sur ce point, puisqu’elle a tout d’abord prétendu que l’appelant l’avait « bloquée » en la serrant avec ses bras (E.8.4) et qu’elle a, par la suite, clairement spécifié qu’elle était allongée sur le dos et que l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit (E.12.4).