L’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. not. consid. 2.8.7 du jugement rendu le 4 mars 2022, T.351 ss ; cf. ég. supra consid. E.1.1). 3.2 Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss)