Au cas d’espèce, D.________ et la plaignante soutiennent qu’elles ne se connaissaient pas avant que la première contacte la police, le 27 juillet 2020 (E.1.3 ; E.10.7). Rien dans le dossier ne permet d’infirmer leurs déclarations. L’analyse des données extraites du téléphone portable de la plaignante permet, au contraire, d’observer que celle-ci n’a cherché à obtenir le numéro de téléphone de D.________ qu’en date du 29 juillet 2020 (cf. supra consid. F.4.2). Dans ces conditions, on voit mal comment D._