67b CP) pour 5 ans à l’égard de la plaignante et de la victime, respectivement en tant qu’il prend acte que l’appelant a reconnu devoir à la plaignante la somme de CHF 10'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).