{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que\nle tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation\ndonnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une\ncomparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,\nconstituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017\nconsid. 6.1 et les références citées).\n\n7.4 In casu, à l’exception du viol dont il est reconnu coupable, l’appelant a conclu à son\nacquittement de tous les chefs d’accusation, respectivement à son exemption de\ntoute peine s’agissant de l’un d’entre eux. Il ressort par ailleurs de ses conclusions\nqu’il ne conteste pas le principe même de l’allocation d’une indemnité pour tort moral,\nmais uniquement son montant.\n46\n\nLa plaignante a été victime d’un viol et est en outre passée très près de la mort. Elle\nsouffre encore de lourdes conséquences psychiques qui nécessitent toujours un suivi\npsychiatrique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux (cf. supra consid. H.1.2\net H.1.3) et qui risquent de l’handicaper durablement.\n\nCompte tenu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’importance du\npréjudice psychique subi par la plaignante, respectivement des montants accordés\ndans des cas analogues par la jurisprudence (cf. not. TF 6B_193/2021 du 30\nseptembre 2021 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 ; 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 ;\n6B_840/2017 du 17 mai 2018), la Cour estime qu’il se justifie de condamner l’appelant\nà lui verser une indemnité de CHF 20'000.-, intérêts en sus, à titre de réparation de\nson tort moral ; étant rappelé que l’appelant a d’ores et déjà reconnu lui devoir la\nsomme de CHF 10'000.-. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.\n\nPour le surplus, le jugement entrepris doit également être confirmé en tant qu’il admet\nles prétentions en dommages-intérêts de la plaignante à hauteur de CHF 10'066.-. La\nCour pénale fait sienne l’argumentation pertinente de l’autorité inférieure et y renvoie\n(art. 82 al. 4 CPP).\n\n8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.\n\nQuant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n8.1 Dans la mesure où l’appelant est finalement libéré de deux préventions, la Cour\npénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Au vu de l’issue\nde la présente procédure, il se justifie de laisser 30% desdits frais à la charge de l’État\net de condamner l’appelant à en supporter le solde.\n\n8.2 Attendu que l’appelant, dont la peine d’ensemble a été revue à la baisse, obtient\npartiellement gain de cause et vu qu’il succombe entièrement sur le sort des\nconclusions civiles de la plaignante, il convient de mettre à sa charge le 70% des frais\njudiciaires de la procédure de seconde instance.\n\nLe solde des frais judiciaires doit être laissé à la charge de l’Etat.\n\n9.\n9.1 Dans la mesure où l’appelant est acquitté en partie et qu’il a été défendu par un avocat\nde choix, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\nEn l’occurrence, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant aux 30 % de\nla note d’honoraires déposée par Me Marcel Eggler à l’issue des débats de seconde\n47\n\ninstance ; étant précisé que le tarif horaire ayant cours dans le canton du Jura est de\nCHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat\n(RSJU 188.61)\n\nIl convient, pour le surplus, de rappeler que Me Hubert Theurillat a initialement assuré\nla défense de l’appelant en qualité d’avocat d’office. Son mandat a été révoqué le 22\nseptembre 2022 par décision du président de la Cour pénale et ses honoraires ont\nété taxés à CHF 4'024.95, débours et TVA compris.\n\n9.2 Quant à Me Jean-Marie Allimann, il été désigné en qualité de conseil juridique gratuit\nde la plaignante par ordonnance du Ministère public du 19 août 2020 (L.2.29s.).\nCette désignation vaut également pour la présente procédure d’appel\n(HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, ch. 1a ad art. 134 CPP). Ses honoraires doivent être taxés sur la base\nde la note d’honoraires produite à l’issue des débats de seconde instance,\nconformément à l'ordonnance précitée fixant le tarif des honoraires d'avocat\n(art. 135 al. 1 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\ndéclare\nA.________ coupable de viol, infraction commise le 26 juillet 2020 à U2.________, au\npréjudice de B.________ ;\n\n"}