{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment\ngrave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal\nait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée\navec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même,\nl’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction\n« grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement\nou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples\ninfractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante\nmais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances\nconcrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne\nconcernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, traduit au JdT 2022 IV 87).\n\n6.5.3 En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné\npar la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions\ncommises par l’appelant, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en relation\navec l’expulsion (cf. not. supra consid. 6, not. 6.4) ; ce d’autant plus que le risque de\nrécidive d’actes de violence conjugale doit être considéré comme élevé, au regard du\nrapport d’expertise psychiatrique de l’appelant (cf. supra consid. G.1.1).\n\n7.\n7.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un\nverdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).\n\nDans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail\ndisproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour\nle surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de\nfaible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même\n(art. 126 al. 3 CPP).\n\nLa fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail\ndisproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée).\n\n7.2 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la\npartie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela\nsignifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions\nqui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure\npréliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré\npar le ministère public, en application de l'art. 325 CPP.\n\nLa plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les\nrègles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut\nainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de\nson tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement\nde la commission de l'infraction reprochée au prévenu.\n45\n\n7.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage\nà autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le\nréparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle\nspéciale de l’art. 47 CO (Franz WERRO, in Commentaire romand, Code des\nobligations I, 2003, n° 3 ad art. 49 CO).\n\nEn vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,\nallouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation\nmorale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à\nl'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas\nd'application de l'art. 49 CO.\n\nLes lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,\ndoivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou\navoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle\ndoit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation,\nou de douleurs particulièrement intenses ou durables.\n\nParmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de\nl'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de\nmême que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec\nchangement durable de la personnalité (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid.\n3.1.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité\n(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2\noctobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est\ndestinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple\nsomme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte\nque son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité\nallouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1\net la référence citée).\n\n"}