{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n6.3.6 En l’occurrence, l’appelant peut se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse\nd’environ quatorze ans. Jusqu’à ce qu’il soit incarcéré, il était inséré dans la vie\néconomique, même s’il s’est souvent heurté à d’importantes difficultés\norganisationnelles dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles et\nprofessionnelles.\n\nIl est divorcé, il n’exerce pas son droit d’entretenir des relations personnelles avec\nses enfants, il parle couramment la langue de son pays d’origine et y a conservé\nd’importants liens familiaux. Rien ne permet donc de penser que sa réinsertion sociale\net professionnelle en V2.________ serait difficile. Il y a d’ailleurs passé la majeure\npartie de sa vie, y a effectué un apprentissage de soudeur et y a travaillé.\n\nDans cette mesure, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse en raison de\nses liens familiaux peut être fortement relativisé.\n\n6.3.7 En revanche, l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère très\nimportant, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises.\n\nEn droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation\nd’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine\nprivative de liberté de longue durée » (art. 63 al. 1 let. a LEI cum art. 62 al. 1 let. b\nLEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145\n43\n\nconsid. 2.1). L’appelant, qui est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans,\npourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes\ncirconstances en vertu de la LEI.\n\nL’appelant persiste par ailleurs à nier la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés,\nce qui révèle indéniablement un défaut de prise de conscience.\n\n6.4 En définitive, s’agissant d’une personne arrivée à l’âge adulte en Suisse, qui a été\ncondamnée à une peine relativement lourde, notamment pour des infractions contre\nla vie et l’intégrité corporelle, respectivement contre l’intégrité sexuelle, l’intérêt public\nà l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse ; ce\nd’autant plus que ce dernier peut être fortement relativisé (cf. supra consid. 6.3.6).\n\nL’expulsion, ordonnée pour une durée de 15 ans, s’avère par conséquent conforme\nau principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le\njugement entrepris doit, partant, être confirmé sur ce point.\n\n6.5\n6.5.1 Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un\npays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS\n(ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, traduit au JdT 2020 IV 312).\n\nEn l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par\nl’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre\nautres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement\npour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS.\n\n6.5.2 La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou\nd’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une\ndécision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette\ndécision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1\ndu Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à\nl’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique\nou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un\nressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase\ndu Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays\ntiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine\nprivative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II).\n\nLa condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction\nen cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois,\nà titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée\nreprésente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement-\nSIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est\nrespecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont\ncependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel\n44\n\n"}