{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n sa demande d’asile, lesquels ont été jugés pour partie invraisemblables, pour partie\nmal fondés, dans un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 23 janvier 2013\n(K.2.199 ss). Le SEM a par ailleurs récemment considéré qu’aucun élément nouveau\nne permet de supposer qu’un retour de l’appelant dans son pays d’origine l’exposerait\nà un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (O.6.8s.). Il a\nexpressément confirmé son point de vue le 3 octobre 2022 (cf. supra consid. J).\n\nCelant étant, si l’appelant vit en Suisse depuis environ quatorze ans et y a travaillé, il\nest désormais sans emploi et n’a pas démontré y avoir développé des liens sociaux\net professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire.\nOriginaire d’V2.________, il y a encore de la famille proche, notamment sa mère, sa\nsœur et ses deux frères.\n\nSous l’angle de sa vie familiale, force est de constater que les contacts qu’il est\nsusceptible d’entretenir avec son fils âgé de 10 ans et sa fille âgée de 4 ans n’ont\nmanifestement jamais été au centre de ses préoccupations. Il n’a jamais\nvéritablement exercé son droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils,\nlequel refuse désormais de le rencontrer (cf. supra consid. I.2), n’a jamais contribué\nà l’entretien de sa fille, n’a pour ainsi dire jamais eu de contact avec cette dernière et\nne l’a au demeurant toujours pas reconnue officiellement (cf. K.3.2 ss). A l’heure\nactuelle, il n’a aucun autre point d’attache avec la Suisse.\n\nCes différents éléments conduisent à penser que l’appelant ne remplit pas les\nconditions lui permettant d’invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Cette\nquestion peut cependant demeurer indécise dès lors que la pesée des intérêts doit,\nen tout état de cause, conduire à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs\nexposés ci-dessous.\n\n6.3.4 Il convient dès lors d'examiner la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP et de\nprocéder à la pesée des intérêts en présence. Cet examen implique en particulier de\ndéterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité découlant\ndes art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021\nconsid. 3.4 et les références citées).\n\n6.3.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit\nprotégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler\nnécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin\nsocial impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.\n\nS'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la\nproportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute,\ndu temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur\ndurant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens\nsociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La\nquestion de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au\nsens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères\n42\n\nsuivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de\nl'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs\ntémoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de\nsavoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la\nrelation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans\nce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants\nrisquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé. La\nCourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit\négalement être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance\ndes intérêts. La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes\navec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion\nentraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne\npeut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en\nparticulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale,\ns'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de\nl'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une\nexpulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment\nintacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect\nde la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH. La décision de renvoi ne peut\nêtre prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des\nintérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et\nde solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références\ncitées).\n\n"}