{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n6.3.1 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité\n(art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à\nl'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à\nl'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit\nqu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême\ngravité.\n\nL'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères\ndéfinis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ;\nRS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation\net de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la\nprésence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans\nl'État de provenance.\n\nComme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève\ndu droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte\ndes perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque\nl'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance\ndans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution\nfédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF\n6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).\n40\n\n6.3.2 L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts\ndans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par\nle critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de\ndéterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de\nl'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de\nl'ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se\nprévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger\ndoit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec\nla Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le\nTribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer,\nà partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et\ndispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une\npesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme\nun élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées\nen Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un\nétranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit\nnotamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle\nséparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont\navant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre\népoux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il\npuisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger\ndoit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant\nle droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie\nfamiliale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de\nfamille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille\njouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec\nl'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ\ndu membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans\nautres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8\npar. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les\nréférences citées).\n\n6.3.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer\nsi l’expulsion mettrait l’appelant dans une situation personnelle grave, respectivement\nsi l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa\nvie familiale.\n\nL’appelant, né en 1982, réside officiellement en Suisse depuis 2008. La qualité de\nréfugié et l’asile lui ont été refusés (cf. supra consid. I.1). A la suite de son mariage le\n.________ 2011 avec D.________, ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation\nde séjour annuelle (permis B).\n\nEn l’occurrence, l’appelant n’établit pas qu’il risquerait la torture ou tout autre\ntraitement ou peine cruels et inhumains en cas d’expulsion. Ses allégués actuels\ncorrespondent en tous points aux motifs qu’il a d’ores et déjà invoqués à l’appui de\n41\n\n"}