{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Quant à son comportement en détention, il doit être qualifié de bon, étant rappelé qu'il\ns'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon\ncomportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu\n(TF 6B_430/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.4 et les références citées).\n\n5.5.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs\nd’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine\nprivative de liberté de 7 ans doit être fixée comme peine de base.\n5.5.2\n5.5.2.1 La tentative d’assassinat avec désistement et le viol dont l’appelant s’est en outre\nrendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées\nsur les plans matériel et temporel.\n\nIl convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés\n(cf. supra consid. 5.5.5.1) valent, mutatis mutandis, pour le viol, sous réserve du\ndésistement.\n38\n\n5.5.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de\nl’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée\ndoit être augmentée de 2 ans pour le viol ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP\nne peut trouver application.\n\n5.6 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans qu’il\nconvient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de\nl’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point.\n\nCompte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question\ndu sursis.\n\nL’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 23 mai 2022,\nil n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en\ndétention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2).\n\n5.7\n5.7.1 Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée,\npour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.\n\nSelon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la\npeine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et\ninconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\n5.7.2 L’appelant a été arrêté par la police le 27 juillet 2020 et placé en détention provisoire\nle même jour. A compter du 31 août 2021, il a été placé en détention pour des motifs\nde sûreté. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 23 mai 2022. Dans ces\nconditions, il convient d’imputer 802 jours sur sa peine privative de liberté.\n\n6. L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir ordonné son expulsion du\nterritoire suisse.\n\n6.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de\nl’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées\nà l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.\n\nL’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus\n(ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de\nliberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en\nrevanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de\ndiminuer la durée de l’expulsion (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale\n39\n\net lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not. p. 50 et les références\ncitées).\n\nLe Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également\nà la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de\nl’art. 66a CP (ATF 144 IV 168 consid 1.4.1).\n\n6.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de tentative d’assassinat avec\ndésistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP) et de viol\n(art. 190 al. 1 CP), infractions tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. a CP,\nrespectivement de l’art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une\nexpulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également\ndes normes de droit international.\n\n6.3 A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une\nexpulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et\nque les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger\nà demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.\n\nLes conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives\n(TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées).\n\n"}