{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n citées). Ainsi, le désistement est admis lorsque l’auteur décide de renoncer pour des\nmotifs internes tels que la honte, les remords, la pitié ou la crainte de la peine, qui\npeuvent néanmoins avoir surgi à la suite de circonstances extérieures, telles que des\nimprécations de la victime (cf. DUPUIS ET AL., ibid. ch. 4 ad art. 23 CP et les références\ncitées).\n\n5.4.4 L’atténuation de la peine, consécutive au désistement, n’a d’effet que sur la tentative\ninterrompue. Le désistement est sans effet à l’égard d’autres infractions consommées\nque l’auteur aurait commises avant d’abandonner son projet ou après cela (DUPUIS\nET AL., ibid. ch. 7 ad art. 23 CP).\n\n5.4.5 En l’occurrence, il est établi que l’appelant a planifié l’assassinat de la plaignante, a\nentamé l’exécution de son plan et a finalement interrompu son activité punissable en\nraison du fait que la plaignante est parvenue à lui faire accroire qu’elle éprouvait\ntoujours des sentiments amoureux pour lui. Partant du principe qu’en dépit de ce\nretournement de situation, certes inattendu, l’appelant aurait parfaitement pu faire fi\ndes propos de la plaignante et poursuivre son activité punissable, il doit être retenu\nque sa décision d’y mettre un terme repose sur sa libre volonté de renoncer à\natteindre le but qu’il s’était initialement fixé ou, autrement dit, qu’il s’est désisté ; étant\nrappelé, pour le surplus, que la qualité morale - pour le moins discutable - du motif\nqui l’a poussé à se désister n’a pas d’importance.\n\n5.5 Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable de tentative d’assassinat avec\ndésistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP), passible d’une peine\nprivative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins,\nrespectivement de viol (art. 190 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de\nun à dix ans.\n\n5.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de\nbase pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence la tentative d’assassinat avec\ndésistement.\n\n5.5.1.1 La responsabilité de l’appelant au moment des faits était pleine et entière. Sa faute\nest très grave et sa culpabilité est particulièrement lourde.\n\nL’appelant a envisagé d'attenter à la vie de la plaignante un certain temps déjà avant\nles faits. Sa tentative d'acte homicide n'apparaît donc pas comme irraisonnée ou\nimpulsive. Il a planifié son projet durant plusieurs jours sans que sa volonté criminelle\ns’infléchisse. Il n’a du reste fait valoir aucune circonstance qui attesterait de\nl'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la\nphase précédant la mise en œuvre de son plan. Il doit néanmoins être retenu, en sa\nfaveur, que l’appelant a, en fin de compte, librement décidé de renoncer à atteindre\nle but qu’il s’était initialement fixé.\n\nSes mobiles sont purement égoïstes et dénotent son mépris total pour la vie de la\nplaignante. S’il a certes été affecté par le fait que la plaignante ne souhaitait plus\n37\n\npartager une vie de couple avec lui, il apparaît qu’il la considérait en réalité comme\nun objet lui appartenant et qu’il redoutait bien plus de perdre son emprise sur elle que\nde perdre son amour. Les avances qu’il a faites peu avant les faits à K.________, de\nmême que les renseignements qu’il lui a demandés au sujet de l’une de ses amies\nou du fonctionnement du site de rencontre Tinder, en témoignent de manière\néloquente.\n\nSes antécédents sont bons. Il convient toutefois de rappeler que l'absence\nd'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas\nà être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_1216/2017 du 11 juin\n2018 consid. 1.4.2 et la référence citée). En ce qui concerne sa situation personnelle,\non peut noter qu’il bénéficiait, en Suisse, d’une situation relativement stable.\n\nLa collaboration de l’appelant lors de la procédure a été mauvaise. Il a constamment\naffiché une attitude de déni et n’a pas éprouvé la moindre réticence à faire preuve\nd’une mauvaise foi crasse en prétendant être victime d’une cabale orchestrée par son\nex-épouse et la plaignante. Il n’a par ailleurs pas hésité à dénigrer son ex-épouse en\nvue de décrédibiliser ses déclarations, pourtant accablantes. Compte tenu de leur\ntardiveté et des explications qui les ont accompagnés, ses aveux, s’agissant du viol\ncommis au détriment de la plaignante, semblent essentiellement dictés par les\nbesoins de la cause. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas réellement pris\nconscience de la gravité de ses actes et que son amendement est quasiment\ninexistant.\n\nEn ce qui concerne l’effet de la peine sur l’avenir de l’appelant, il n'apparaît pas que\nson âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement\nvulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la\nmoyenne des condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance\nextraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.\n\n"}