{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa\nGRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en\nmatière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).\n\n5.3\n5.3.1 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit\nn'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans\nce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la\nconsommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que\nfacultative.\nToutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal,\nil doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à\ndécharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette\natténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des\nconséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra\nêtre d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.\nCette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il\nexiste des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les\neffets de circonstances atténuantes (TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1\net les références citées).\n35\n\n5.3.2 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative\ninachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son\nactivité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il\nfaut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé\nl'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité\ncoupable (TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée).\n\nDans le cas de la tentative inachevée, l’auteur dépasse le stade des actes\npréparatoires mais n’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de\nl’infraction parce qu’il est contraint de cesser son activité punissable en raison de\ncirconstances étrangères à sa volonté (cf. DUPUIS ET AL., ibid., ch. 11 ad art. 22 CP).\nLorsque l’auteur décide de son propre chef d’interrompre définitivement son activité\ndélictueuse en cours, il s’agit d’un désistement au sens de l’art. 23 CP (cf. José\nHURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 506).\n\n5.4\n5.4.1 Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre\nl'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la\nconsommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de\ntoute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier\nrelevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative\nachevée (TF 6B_162/2018 précité consid. 2.3.1 et les références citées).\n\n5.4.2 Par la formule « de sa propre initiative », le législateur exige la volonté de se désister.\nLe changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur qui reste\n« maître de ses décisions ». Ce dernier doit abandonner sa volonté criminelle\nspontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa\nvolonté comme des menaces « de sérieux ennuis », des cris, une forte résistance de\nla victime, la présence inattendue d’un tiers ou le manque de moyens adéquats (José\nHURTADO POZO/Federico ILLÃNEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, ch. 6\nad art. 23 CP et les références citées).\n\n5.4.3 Pour évaluer la spontanéité du désistement, le juge tient compte de toutes les\ncirconstances matérielles et personnelles du cas d’espèce. L’auteur agit de sa propre\ninitiative, notamment lorsque la situation demeure pour l’essentiel inchangée au\nmoment où il renonce à son action. Si ce dernier ne poursuit pas son activité en raison\nd’un obstacle physique - par exemple l’intervention d’un tiers - l’élément de\nspontanéité fait défaut. L’interruption de l’activité peut aussi résulter du fait qu’au\nmoment d’agir, l’auteur se rend compte qu’il ne pourra plus poursuivre son acte avec\nles moyens à disposition, ou qu’il ne peut y arriver qu’en recommençant son activité,\néventuellement en l’ajournant. Tel est l’exemple du cambrioleur qui se trouve en\nprésence d’un coffre-fort vide (José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 509).\n\nLe mobile ou le motif qui pousse l’auteur à interrompre son activité punissable importe\npeu. En particulier, des considérations éthiques ou morales ne sont pas\nindispensables (José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 510 et les références\n36\n\n"}