{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur\nla base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de\nl'auteur.\nCet élément sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et\ndéchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des\ndemandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives\nd'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des\nrapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples\nreprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter\nl'éventualité que la victime était consentante. Déterminer ce que l'auteur savait,\nvoulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience\net volonté relève de l'établissement des faits (cf. TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018\nconsid. 2.1 et les arrêts cités).\n33\n\n5.3 Au vu des faits considérés comme avérés par la Cour pénale, il doit être admis que\nle comportement de l’appelant ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs de la\ncontrainte.\n\nPartant par ailleurs du constat que la victime n’a donné aucun signe évident et\ndéchiffrable de son opposition, reconnaissable pour l’appelant, il ne saurait être\nretenu que ce dernier a su ou devait savoir que l’intéressée souhaitait mettre un terme\nimmédiat à l’acte auquel elle avait préalablement consenti, respectivement qu’il a\nintentionnellement passé outre la volonté de celle-ci.\n\nL’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de\nviol.\n\n6.\n5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.\n\nDu point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut\najouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et\nnon judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.\n\nIl ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde\nsur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des\néléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il\nprononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du\npouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier\n2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La\nmotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement\nadopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois\npas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à\n34\n\nchacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la\nréférence citée).\n\n5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nL’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application\ndu principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,\nle même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas\nque les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même\ngenre.\n\n"}