{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Il doit par conséquent être retenu qu’en se rendant au rendez-vous qui lui avait été\nfixé par la plaignante, puis en lui faisant faussement croire que sa volonté de rompre\nne l’offusquait pas dans l’objectif prédéterminé de l’attirer dans son piège, soit dans\nle bâtiment abritant sa salle de sport, où il comptait la violer et lui donner la mort sans\nautre étape intermédiaire, l’appelant a indéniablement accompli l’acte décisif vers la\nréalisation des infractions projetées.\n\nHormis ceux qui ont été décrits ci-dessus, on ne voit d’ailleurs pas quels autres actes\npréparatoires l’appelant aurait pu ou dû accomplir avant d’entamer l’exécution\nproprement dite de son funeste projet. Après avoir pénétré dans le bâtiment abritant\nla salle de sport de l’appelant, la plaignante s’est retrouvée à l’endroit précis où il était\nprévu qu’elle meure le jour même. L’appelant l’a privée de sa liberté, lui a fait\ncomprendre qu’elle ne pouvait espérer être secourue et l’a ainsi totalement réduite à\nsa merci.\n\nEn tout état de cause, il tombe sous le sens qu’après avoir violé la plaignante, comme\nil avait prévu de le faire, l’appelant a, en quelque sorte, réalisé la seconde phase de\nson plan. Il convient en effet de considérer que ce viol constituait, dans l’esprit de\nl’appelant, le seul moyen d’obtenir ce que la plaignante lui refusait depuis plusieurs\nmois et d’assouvir du même coup sa soif de vengeance. Avant de s’en prendre à elle,\nil lui a du reste froidement laissé entendre qu’elle lui avait fait du mal et qu’il comptait\négalement lui en faire (cf. E.2.3). A compter de cet instant, l’appelant ne pouvait\nraisonnablement plus envisager qu’il bénéficierait d’une autre possibilité d’attirer la\nplaignante sur les lieux et de lui donner la mort selon le modus operandi qu’il avait\nchoisi. Il ne lui restait plus, alors, qu’à emmener l’intéressée dans le local où devait\nse dérouler l’ultime phase de son plan ; ce qu’il aurait inéluctablement fait sans\nattendre si la plaignante n’était pas parvenue à le détourner de son but (cf. infra\nconsid. 5.4).\n\nSur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de\nl’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est\ndonc rejeté sur ce point.\n\n5. Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss)\n\n5.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui,\nnotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant\nsur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura\ncontrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.\nCelui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à\nsubir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.\n\nL'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination\nen matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une\npersonne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel\n32\n\n(art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par\nlequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme.\nPour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas\nconsentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre\nen profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège\ndes atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur\nsurmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la\nvictime.\n\nLe viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il\ns'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de\nla force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est\npas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la\nmaltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence\nsuppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de\ncette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les\ncirconstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou\nencore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement\ninhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les\ncirconstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut\ndéjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser\nà terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En\nintroduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu\nviser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant\nque l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_367/2021 du 14\ndécembre 2021 consid. 2.2.1 et les références citées).\n\n5.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle comme le viol requièrent l’intention de\nl’auteur. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., ibid., ch. 37 ad art. 189 CP, resp. ch. 19\nad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en\naccepter l'éventualité.\n\n"}