{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Dans ce dernier arrêt, notre Haute Cour a notamment considéré que dans l'hypothèse\noù le mineur concerné se serait trouvé au lieu de rendez-vous, l'action aurait suivi son\ncours et aurait débouché sur les actes constitutifs de l'infraction, même si les\nintéressés avaient dû pour cela se rendre dans un autre lieu. La proximité requise\navec l'infraction, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs\nde l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime existaient bien. Dans\nces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien\ndans l'esprit du recourant la dernière étape avant l'exécution de l'infraction.\n\nDans un arrêt du 9 avril 1991, paru aux ATF 117 IV 369 consid. 12, le Tribunal fédéral\na par ailleurs admis un début d’exécution bien que l’acte de brigandage prévu ne\ndevait être commis que le lendemain.\n\n4.3 La juridiction inférieure a globalement retenu que l’appelant a pris des dispositions\nconcrètes en vue d’attenter à la vie de la plaignante, conformément à un plan\nconsistant à accepter une rencontre avec celle-ci, à l’issue de laquelle il l’a\ncontraindrait à subir l’acte sexuel et pourrait ensuite l’éliminer, en la ligotant, puis en\nl’asphyxiant en lui faisant inhaler le contenu d’une bombonne de gaz propane, dans\nun local préalablement aménagé à cet effet.\n\nIl a ainsi été admis que la nature des dispositions prises par l’appelant, la planification\nde son propre suicide et la manière dont il s’est ensuite comporté montrent qu’il avait\nfranchi le pas décisif, après lequel il n’y en principe plus de retour en arrière possible ;\nla plaignante ne devant finalement sa survie qu’à sa seule présence d’esprit qui lui a\npermis de faire temporairement accroire à l’appelant qu’elle éprouvait toujours des\nsentiments amoureux pour lui.\n\nQuant au type d'homicide, la juridiction inférieure a souligné, en substance, que\nl’appelant a manifesté une volonté délictueuse particulièrement intense, agissant\navec sang-froid, de manière méthodique et sournoise. Il avait envisagé la mort de la\nplaignante depuis plusieurs jours, raison pour laquelle il avait pris soin de se procurer\ndes cordelettes, un rouleau de bande adhésive et une bonbonne de gaz propane. Il\navait également exploité avec perfidie la confiance de la plaignante, en la convaincant\n30\n\nde le suivre dans sa salle de sport. La juridiction inférieure a par ailleurs retenu que\nle mobile de l’appelant relevait d'un égoïsme primaire, typique de l'absence\nparticulière de scrupules qui caractérise l'assassin. Bien qu'il affirmât avoir entretenu\npour la plaignante une véritable passion, il ne supportait tout simplement pas la\nperspective que l’intéressée puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie\naprès leur rupture. La motivation du jugement attaqué met finalement en relief le\ncaractère particulièrement odieux et lâche du projet de l’appelant ainsi que la cruauté\nsingulière du mode d’exécution choisi en soulignant qu’ils sont révélateurs de\nl’inébranlable détermination dont il a fait preuve pour parvenir à ses fins ; l’angoisse\nqu’aurait ressentie la plaignante durant sa lente agonie constituant une mort\nparticulièrement cruelle, caractéristique, elle aussi, de l’assassinat.\n\nTenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent\nisolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par l’appelant à l'égard de\nla vie de la plaignante, la juridiction inférieure pouvait, à bon droit, considérer que\nl'homicide projeté constituait un assassinat.\n\nA l’instar de la juridiction inférieure, la Cour pénale considère, pour le surplus, que\nl’appelant n’en était manifestement plus au stade des actes préparatoires, tant il paraît\névident, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2), qu’il a franchi\nle pas décisif.\n\nCompte tenu de la détérioration progressive de leur relation amoureuse, qui avait du\nreste conduit la plaignante à regagner le domicile de ses parents, l’appelant ne\npouvait pas ignorer qu’une rupture était quasiment inéluctable. Il l’avait au demeurant\nclairement pressenti puisqu’il en a parlé à plusieurs personnes de son entourage\n(cf. not. E.1.4, D.________ ; E.7.4, J.________ ; E.9.3, E.________). Les multiples\nrecherches qu’il a effectuées sur internet durant cette même période parlent par\nailleurs d’elles-mêmes (cf. supra consid. F.4.1).\n\nIncapable de se faire à l’idée qu’il allait perdre son emprise sur la plaignante, blessé\ndans son orgueil par l’attitude de la plaignante qui refusait depuis plusieurs mois\nd’entretenir des relations sexuelles avec lui et obnubilé par son implacable volonté de\nl’empêcher de refaire sa vie, l’appelant s’est peu à peu convaincu qu’il n’avait d’autre\nchoix que de lui donner la mort et, par la même occasion, de se suicider.\n\nMû par ce sombre dessein, il a médité son projet durant quelques jours au cours\ndesquels il a notamment aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment\nabritant sa salle de sport de manière à être en mesure de passer à l’acte sans\nattendre, au cas où la plaignante lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait bel et\nbien rompre définitivement.\n\nIl doit ainsi être admis que l'appelant a pris des dispositions concrètes en vue de violer\nla plaignante avant d’attenter à sa vie. Il a mûrement réfléchi son plan d’action et il\ns’est en outre procuré tous les moyens pratiques d’exécuter ce plan. De facto, il a\ntendu un véritable piège à la plaignante.\n31\n\n"}