{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n4.1.3 Les actes préparatoires sont punissables aux conditions de l’art. 260bis CP (Bernard\nCORBOZ, ibid. ch. 26 ad art. 112 CP).\n\n4.2 Aux termes de l’art. 260bis CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des\ndispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et\nl'ampleur indiquent qu'il s'apprête notamment à passer à l'exécution d'un meurtre\n(al. 1, let. a) ou d'un assassinat (al. 1, let. b).\n28\n\n4.2.1 Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple\nintention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des\ndispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur\nait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs\ns'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan\nait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au\nmoment et à la manière d'agir. L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre\ntechnique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur\nse procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se\nprocurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son\ndéroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et\nl'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à\nl'exécution de l'infraction, c'est à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes\naccomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur\npersévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de\nl'infraction (TF 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées).\n\n4.2.2 L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que sera exempté de toute peine le délinquant qui, de\nson propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité\npréparatoire.\n\nCette disposition est applicable au délinquant qui a renoncé spontanément à son\nprojet délictueux, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement\nde l’exécution de l’infraction préparée. Peu importe, par conséquent, qu’il ait accompli\nou non tous les actes préparatoires planifiés. L’exemption de peine est alors\nobligatoire. En revanche, s’il franchit le pas décisif, à savoir le début de l’exécution de\nl’infraction projetée, il doit être condamné pour tentative de l’infraction projetée (et non\npour actes préparatoires délictueux) et un éventuel renoncement dans cette phase\ndonne lieu à l’application de l’art. 23 al. 1 CP, qui prévoit une atténuation de peine ou\nune exemption de peine facultative (cf. ATF 132 IV 137 consid. 2.3 ; DUPUIS ET AL,\nPetit commentaire, Code pénal, 2017, ch. 18 ad art. 260bis CP ; Bernard CORBOZ,\nibid., ch. 32 ad art. 260bis CP).\n\nD'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit\nun acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la\nréalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en\narrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop\nou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes\npréparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée\nau moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel\nil y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite\nde l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de\nl'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de\ncelui du moment (TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références\ncitées ; cf. ég. : José HURTADO POZO/Federico ILLÁNEZ, in Commentaire romand,\n29\n\nCode pénal I, 2021, ch. 31 et les références citées ; José HURTADO POZO/Thierry\nGODEL, Droit pénal général, 2019, ch. 498s.).\n\nLa jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de\nl'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour\nl'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire\ncelui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y\nprocéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2). Celui qui,\ndécidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un\nforum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes\npréparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 et les références citées,\npartiellement traduit au JdT 2007 IV 95).\n\n"}