{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Il ne peut certes pas être formellement exclu que la victime ait malgré tout tenté de\nrepousser l’appelant avec ses deux mains. En dépit de l’opinion de la juridiction\ninférieure, rien ne permet toutefois d’admettre avec certitude que l’appelant a\nsciemment empêché la victime de bouger à l’aide de ses bras. La victime elle-même\ns’est contredite sur ce point, puisqu’elle a tout d’abord prétendu que l’appelant l’avait\n« bloquée » en la serrant avec ses bras (E.8.4) et qu’elle a, par la suite, clairement\nspécifié qu’elle était allongée sur le dos et que l’appelant se trouvait face à elle, les\nbras appuyés sur le lit (E.12.4). Dans le doute, il convient donc de retenir la version\nqui est la plus favorable à l’appelant. Compte tenu de leur position respective et vu le\npoids de l’appelant, il n’y a quoi qu’il en soit rien d’étonnant à ce que la victime ne soit\npas parvenue à repousser ce dernier avec force ; ce que l’intéressée a expressément\nsouligné (E.12.4).\n\nSur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale considère qu’il existe un\ndoute sérieux et insurmontable, qui doit être retenu en faveur de l’appelant, sur la\nquestion de savoir si celui-ci s’est oui ou non rendu compte que la victime tentait de\nle repousser pour lui faire comprendre qu’il devait se retirer, respectivement qu’elle\nn’entendait plus poursuivre l’acte.\n\nCela étant et en dépit de ce que la victime a laissé entendre, il paraît fort peu\nvraisemblable que l’appelant ait agi dans l’optique de la contraindre à tomber enceinte\npuisqu’au moment où il a appris la grossesse de l’intéressée, il lui a d’emblée\ndemander d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Dans le même ordre d’idées, on peut également\nobserver que l’appelant a, ultérieurement, constamment refusé de reconnaître\nofficiellement sa fille (K.3.2 ss).\n\n4. Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss)\n\n4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative\nde liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles\nsuivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une\nabsence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon\nd’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou\nd’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).\n27\n\n4.1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se\ndistingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une\nabsence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et\ndéduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le\ncomportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne\nde compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de\ncaractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin,\nl'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont\nparticulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il\napparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une\nbroutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce\nou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération\ndu texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être\nadmise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi\nque la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments\nsusceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la\nfroideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus\ncomplet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un\nassassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances\nexternes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but,\netc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur\na fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit\npour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave\nsituation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans\nscrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de\npoursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez\nl'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent\nprêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas\neu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour\nretenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son\ncaractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de\nl'art. 111 CP (TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 et les références citées).\n\n4.1.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a\nl’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références\ncitées).\n\n"}