{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\nLes allégations ultérieures de l’appelant, selon lesquelles il ne se serait pas confié à\nD.________ ne sont absolument pas crédibles. Vu l’heure tardive à laquelle l’appelant\ns’est rendu chez D.________ et compte tenu de l’âge de leur fils, il paraît fort peu\nprobable que ce dernier n’ait pas été au lit au moment où l’appelant est arrivé. Quoi\nqu’il en soit, il semble parfaitement inconcevable que D.________ ait accepté\nd’entamer une discussion concernant les problèmes sentimentaux de l’appelant, en\nprésence de leur fils. L’appelant ne peut donc manifestement pas être suivi lorsqu’il\nprétend n’avoir pas eu l’occasion de parler en tête-à-tête avec D.________ (E.3.6s.).\n\nCela étant, il ressort en substance de la déposition de E.________, qui avait accepté\nde rejoindre l’appelant dans sa salle de sport aux alentours de 21h15, que celui-ci\nétait « abattu » et qu’il n’entendait pas rester seul chez lui (E.9.3).\n\nOn peut en outre observer que l’appelant a téléphoné à D.________ très peu de\ntemps après que E.________ l’ait quitté, en ayant finalement refusé sa proposition\nde passer la nuit en sa compagnie, à U1.________. Il appert ainsi, de manière claire,\nque les ruminations de l’appelant et son irrépressible besoin de s’épancher l’ont, en\ndésespoir de cause, conduit à contacter la dernière personne à laquelle il faisait\nencore confiance, soit, en l’occurrence, son ex-épouse. Dans ces circonstances, il n’y\na rien d’étonnant à ce qu’il lui ait dévoilé sans retenue ce qu’il avait sur le cœur.\n25\n\nIl mérite d’être souligné ici que la plaignante a insisté sur le fait qu’elle avait été\ncontrainte de mentir à l’appelant et de lui faire croire, temporairement du moins,\nqu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui, dans l’espoir de le\ndétourner de son funeste projet. Les confidences qu’il a faites à ce sujet à E.________\nsont certes nettement plus sibyllines que celles qu’il a faites à D.________, mais elles\nprésentent tout de même une troublante similitude qui permet de constater que\nl’appelant a été très affecté par le « mensonge » de la plaignante et qu’il tenait à le\nfaire savoir.\n\nPour le surplus, la Cour pénale considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le\nrésultat des perquisitions, l’analyse des données extraites des téléphones portables\ndes parties et, d’une manière plus générale, le comportement que l’appelant a adopté\ndurant les jours qui ont précédé le 26 juillet 2020 corroborent pleinement les\ndéclarations de D.________ et la version des faits livrée par la plaignante. Il doit par\nconséquent être retenu que l’appelant a bel et bien aménagé le local se trouvant au\nsous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de s’y\nsuicider en présence de la plaignante et de l’entraîner dans la mort avec lui, au cas\noù elle lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait rompre définitivement.\n\nL’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction\nde la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le\njugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP\n(cf. not. consid. 2.8.7 du jugement rendu le 4 mars 2022, T.351 ss ; cf. ég. supra\nconsid. E.1.1).\n\n3.2 Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss)\n\nIl est établi que l’appelant et la victime ont eu, à réitérées reprises, des rapports\nsexuels non protégés ; l’appelant refusant par principe de porter un préservatif et la\nvictime ayant finalement renoncé - ou n’ayant pas pensé (E.12.4) - à utiliser un moyen\nde contraception en raison de la complexité et de l’instabilité de leur relation\nsentimentale.\n\nDans le cas d’espèce, la victime, qui a toujours été consentante, reproche\nexclusivement à l’appelant d’avoir omis à deux reprises de se retirer avant d’éjaculer\net d’avoir ainsi provoqué sa grossesse contre son gré.\n\nS’il semble bel et bien devoir être admis que l’appelant avait pris l’habitude d’appliquer\nla pratique du coït interrompu, force est de constater que les parties se parlaient fort\npeu et n’ont jamais véritablement abordé cette question. Aux dires mêmes de la\nvictime, rien n’avait été convenu, mais « c’était comme ça » (E.12.4).\n\nS’agissant plus spécifiquement des deux cas dans lesquels l’appelant ne s’est pas\nretiré suffisamment tôt, la victime admet qu’elle ne lui a vraisemblablement pas\nadressé la parole, mais affirme avoir vainement tenté de le repousser avec ses deux\n26\n\nmains au moment où elle s’est rendu compte qu’il allait éjaculer. Pour sa part,\nl’appelant prétend que la victime ne lui a rien dit et n’a jamais tenté de le repousser.\n\nLes deux auditions de la victime permettent d’emblée de constater que l’intéressée\navait un problème de dépendance affective envers l’appelant, qu'elle souffrait d'un\nmanque de confiance en elle et qu'elle se laissait souvent faire sans rien dire pour\navoir la paix. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce qui précède, la Cour pénale\nconsidère qu’il convient de retenir, au bénéfice du doute, que la victime n’a pas\nmanifesté verbalement sa volonté de mettre fin, avec effet immédiat, au rapport\nsexuel auquel elle avait initialement consenti.\n\n"}