{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nse confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation\nreposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité\nconsid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7).\n\n2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur\nforce de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, ch. 34 ad art. 10 CPP).\n\nConfronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être\nexaminée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer\nfragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou\nplusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février\n2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience\ngénérale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par\ncette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier\n(TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de\nlibre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie\ndes déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012\ndu 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).\n\n3.\n3.1 Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss)\n\nLa Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative\nà la crédibilité des déclarations de l’appelant, de la plaignante et des divers témoins\n(art. 82 al. 4 CPP).\n\nL’appelant ne saurait en particulier être suivi lorsqu’il prétend être la victime d’un\ncomplot ourdi à ses dépens, respectivement lorsqu’il affirme que D.________ et la\nplaignante en sont parties prenantes. Indépendamment du fait qu’il n’a jamais donné,\nni même essayé de donner la moindre explication susceptible d’accréditer cette\nthèse, bon nombre d’éléments du dossier conduisent à admettre qu’elle est\ntotalement fantaisiste et qu’elle ne résiste pas à l’examen.\n24\n\nAu cas d’espèce, D.________ et la plaignante soutiennent qu’elles ne se\nconnaissaient pas avant que la première contacte la police, le 27 juillet 2020 (E.1.3 ;\nE.10.7). Rien dans le dossier ne permet d’infirmer leurs déclarations. L’analyse des\ndonnées extraites du téléphone portable de la plaignante permet, au contraire,\nd’observer que celle-ci n’a cherché à obtenir le numéro de téléphone de D.________\nqu’en date du 29 juillet 2020 (cf. supra consid. F.4.2). Dans ces conditions, on voit\nmal comment D.________ aurait pu être en mesure de rapporter des informations\nextrêmement détaillées sur les événements qui se sont produits le 26 juillet 2020 dans\nle bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, si elle n’avait pas, comme elle\nl’affirme, été mise au courant du déroulement desdits événements par l’appelant luimême. A l’inverse, on ne voit pas non plus comment la plaignante aurait pu livrer une\nversion des faits concordant pleinement avec les déclarations de D.________ - dont\nelle ne pouvait d’ailleurs pas connaître le contenu lorsqu’elle a été auditionnée pour\nla première fois -, si elle n’avait pas été personnellement victime des agissements de\nl’appelant.\n\nDe fait, les informations communiquées à la police par D.________ sont accablantes.\nCela n’a du reste assurément pas échappé à l’appelant puisqu’il a tout d’abord tenté\nde passer sous silence sa rencontre avec D.________ en affirmant qu’après avoir\nquitté les parents de la plaignante, il avait directement regagné sa salle de sport, y\navait consommé des médicaments et y avait dormi jusqu’au lendemain matin. Ce\nn’est que lorsque le Ministère public lui a donné connaissance des déclarations de\nD.________ que l’appelant s’est résolu à admettre qu’il avait passé la nuit chez cette\ndernière, en tentant tout de même, au préalable, de faire accroire qu’il ne l’avait\ncôtoyée qu’une demi-heure (E.3.5).\n\n"}